La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°05PA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 janvier 2007, 05PA01659


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour Mme Kuengela X, veuve , demeurant chez M. Muamba , ..., par Me Afoua-Geay ; Mme X, veuve , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-04068 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2003 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre

de séjour mention ‘‘ vie privée et familiale'', sous astreinte de 150 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour Mme Kuengela X, veuve , demeurant chez M. Muamba , ..., par Me Afoua-Geay ; Mme X, veuve , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-04068 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2003 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention ‘‘ vie privée et familiale'', sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Afoua-Geay, pour Mme X, veuve ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité congolaise, née en 1946 est veuve, et que trois de ses enfants, dont deux ont la nationalité française, vivent régulièrement en France et subviennent à ses besoins ; que, par ailleurs, Mme X, veuve soutient sans être contredite, qu'arrivée en France en 2001, elle ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle réside en France chez l'un de ses fils de nationalité française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, malgré la faible durée de la présence en France de Mme X, veuve , la mesure attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dés lors, Mme X, veuve est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2003 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision implique normalement que le préfet du Val-de-Marne délivre à la requérante le titre de séjour qu'elle a sollicité ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que ce préfet refuse de délivrer ce titre à l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour Mme X, veuve , sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, comme le demande celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2005 du Tribunal administratif de Melun et la décision en date du 1er septembre 2003 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de Mme X, veuve sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X, veuve dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, un titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, veuve est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X, veuve , la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 05PA01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01659
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : AFOUA-GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-23;05pa01659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award