Vu la requête et le mémoire enregistrés les 7 juillet et 3 novembre 2006, présentée pour Mlle Lidan X, demeurant ..., par Me Dahan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0607242/8, en date du 8 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2006, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Magnard ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Miccot, pour Mlle X,
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 2005, de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 pour rejoindre M. Y, qu'elle a été élevée par les parents de ce dernier dont toute la famille vit en France, qu'elle était enceinte, que le couple avait reconnu l'enfant à naître, et qu'elle n'a plus de contact avec sa famille en Chine ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, M. Y résidait sur le territoire français en situation irrégulière ; que les attestations produites au dossier ne sauraient suffire à établir ni la réalité des projets matrimoniaux de Mlle X et de M. Y, lesquels ne vivent d'ailleurs pas sous le même toit, ni la réalité des liens privilégiés entre Mlle X et la famille de M. Y et de l'absence de liens entre la requérante et sa famille biologique en Chine ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour de Mlle X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'est dès lors pas contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X, qui ne saurait se prévaloir d'évènements intervenus postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, il n'y a pas lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police d'accorder à Mlle X un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
2
N° 06PA02527