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29/12/2006 | FRANCE | N°06PA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06PA02525


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607005, en date du 6 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZYX ;

2°) de rejeter la demande de M. ZYX ;

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Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607005, en date du 6 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZYX ;

2°) de rejeter la demande de M. ZYX ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Magnard ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Wendling, pour M. ZYX ;

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZYX, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a notifié un refus de séjour à M. ZYX, après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 juin 2005 par une décision de la commission de recours des réfugiés ; que pour justifier sa demande de nouveau titre de séjour effectuée en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, l'intéressé a indiqué que son fils aurait été enlevé et sa femme agressée en août 2005; que, toutefois, les documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment probants pour établir la réalité d'un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par suite, cette demande relevait des dispositions susvisées de l'article L.741-4-4°; que dans ces conditions le PREFET DE POLICE a pu légalement, après avoir refusé l'admission au séjour de M. ZYX, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 11 août 2005 de ce refus, décider sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa reconduite à la frontière par une décision du 25 avril 2006 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2006 au motif que celui-ci aurait privé M. ZYX de la possibilité de se maintenir en France jusqu'à une décision de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant toutefois qu'il appartient au magistrat délégué, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ZYX devant lui et devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. ZYX décrit les persécutions dont il aurait fait l' objet au Bangladesh en raison de son appartenance à la minorité hindoue, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que s'il est opérant à l'encontre de la décision distincte, contenue dans l'article 2 de l'arrêté, prévoyant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, il ne démontre pas par les documents qu'il produit, notamment les courriers établis par son épouse et son avocat, le bien fondé de ses allégations, déjà examinées pour le reste par l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. ZYX est rejetée.

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N° 06PA02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02525
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;06pa02525 ?
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