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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA01925


Vu, enregistrée le 12 mai 2005, au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. Paul X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0017163/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit

de timbre ;

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Vu, enregistrée le 12 mai 2005, au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. Paul X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0017163/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Code 26 et d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. Paul X, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de ce dernier au titre des années 1995 à 1997, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qui lui auraient été distribuées par ladite société, et d'autre part, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes dont la nature et l'origine n'ont pas été justifiées ; que, par la présente requête M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2005 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge consécutivement à ces redressements ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant en premier lieu que la notification de redressement adressée le 17 décembre 1998 à M. X et relative à l'année 1995 citait globalement les articles 109-1-1° , 109-1-2° et 111 c du code général des impôts et indiquait que les montants taxés correspondaient d'une part à des sommes dont l'intéressé avait été identifié comme bénéficiaire et d'autre part à des charges non déductibles du résultat de la société Code 26 ; que si les sommes faisant l'objet d'une réintégration dans le revenu imposable de M. X étaient énumérées en détail, le contribuable était toutefois dans l'impossibilité de déterminer à laquelle des deux situations susmentionnées chacune des sommes ainsi identifiées se rapportait ni sur lequel des trois articles précités le vérificateur entendait asseoir chacun des redressements ; que M. X a ainsi été privé d'une indication qui lui était nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, pour pouvoir présenter ses observations ; que dès lors, cette notification ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement adressée le 4 août 1999 à M. X et relative aux années 1996 et 1997 citait globalement les articles 109-1-1° , 109-1-2° et 111 c du code général des impôts, indiquait que les montants taxés correspondaient à des sommes dont l'intéressé avait été identifié comme bénéficiaire ou à des sommes dont le bénéficiaire n'avait pas été identifié mais pour lesquelles M. X avait été désigné comme tel par un courrier de la société Code 26 ; que si les sommes faisant l'objet d'une réintégration dans le revenu imposable de M. X étaient énumérées en détail, cette énumération, comme précédemment, ne permettait pas d'identifier à laquelle des deux catégories susmentionnées chacune desdites sommes était susceptible de se rattacher ni sur lequel des articles précités du code général des impôts le vérificateur avait entendu asseoir chacun des redressements ; qu'il a ainsi été privé d'une indication qui lui était nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, pour pouvoir présenter ses observations ; que dès lors, et de même que précédemment, cette notification ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le moyen tiré de ce que tout ou partie des sommes taxées par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée aurait été spontanément et régulièrement déclaré par l'intéressé n'est pas assorti des documents et des précisions chiffrées permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il suit de là que M. X, qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office utilisée, ne saurait être regardé comme établissant l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant des redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour le surplus, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme demandée de 15, 25 euros sur le fondement des dispositions susvisées du Code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 en conséquence des redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté.

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N° 05PA01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01925
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa01925 ?
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