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29/12/2006 | FRANCE | N°05PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 05PA00107


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Alfred X, demeurant ...), par Me Hemmet ; M. Alfred X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817473 en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Alfred X, demeurant ...), par Me Hemmet ; M. Alfred X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817473 en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance relatives aux plus-values immobilières :

Considérant qu'aux termes de l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales : « …Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R 107 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R 431-1 du Code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R 211 du même Code, devenu l'article R 751-3 du Code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R 199-1 du Livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) » ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du Code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R 108 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R 431-2 du Code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ; que dès lors, en jugeant que la notification faite au requérant le 30 juillet 1997 de la décision de rejet de sa réclamation en ce qui concerne le montant imposable des plus-values immobilières qu'il a réalisées avait fait courir le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R 199 -1 du livre des procédures fiscales et que ce délai était expiré le 21 septembre 1998 date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; que c'est par suite à bon droit qu'ils ont rejetées comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions relatives aux plus-values immobilières litigieuses ;

Sur la réintégration de sommes versées au titre d'engagements de caution :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “ I. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu” ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : “ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 : les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été d'un montant hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. X allègue avoir effectué en 1992, en qualité de caution de la SA Béhar, deux versements auprès respectivement de la Banque Générale du Commerce pour un montant total de 447 415 F et de la Banque franco-allemande pour un montant de 104 705,91 F ; que, toutefois, s'il produit copie d'un acte en date du 7 mars 1991 souscrit auprès de la banque générale du commerce et par lequel il se constitue caution solidaire de la SA Béhar, il ne justifie en revanche pas plus devant la Cour qu'il ne le faisait devant le Tribunal, de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués auprès de cet organisme bancaire ; que par ailleurs, M. X ne produit aucune pièce de nature à prouver qu'il se serait constitué caution de la SA Béhar auprès de la Banque franco-allemande ; que dès lors les documents qu'il verse au dossier ne sauraient suffire à établir que le versement de 104.705,91F effectué par lui au profit de la SA Béhar a été opéré en qualité de caution de la SA Béhar et sur appel de caution effectué par ladite banque ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal dans le jugement attaqué a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient déduits de ses traitements et salaires et de son revenu global, les versements d'un montant total de 552 121 F qu'il prétend avoir effectués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00107
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa00107 ?
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