La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°04PA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 04PA02382


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour la société ORPHEE, dont le siège est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), venant aux droits du Comptoir du Golf, par Me Prest ; la société ORPHEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710582 et n° 9710599 en date du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles le Comptoir du Golf a été assujetti au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, et des p

nalités y afférentes relatives aux redressements afférents au report de défici...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour la société ORPHEE, dont le siège est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), venant aux droits du Comptoir du Golf, par Me Prest ; la société ORPHEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710582 et n° 9710599 en date du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles le Comptoir du Golf a été assujetti au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes relatives aux redressements afférents au report de déficits constatés antérieurement, et d'amortissements réputés différés ainsi qu'à la réintégration d'avances sans intérêt consenties à sa société mère, la société Orphée Boutique ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en soutenant que le tribunal administratif a mal interprété les faits de l'espèce et a omis de répondre à son principal argument tiré de ce qu'elle bénéficiait d'un crédit-fournisseur spécifique, la société requérante doit être regardée comme ayant soulevé une omission à statuer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, a répondu à l'ensemble des moyens présentés sur ce point devant lui ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du report des déficits et amortissements différés :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 221-5 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition que la société n'ait pas définitivement subi, dans son activité, de profonds changements ; que, par ailleurs, lorsqu'un report déficitaire provenant d'années antérieures a été imputé en application de l'article 209-1 du code général des impôts sur les résultats d'une année déterminée, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable alors même que les années au cours desquelles le déficit aurait été enregistré et imputé sont couvertes par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un changement d'associés intervenu le 5 janvier 1987, la société Ets Baudot a pris la dénomination « société Comptoir du Golf » et mis fin à son activité de vente de pièces détachées pour automobile au bénéfice de celle de vente de vêtements et d'articles de sports ; que, nonobstant ce changement d'activité, qui a emporté cessation d'entreprise au sens de l'article 221-5 du code général des impôts, le Comptoir du Golf a reporté les déficits subis au titre des années antérieures sur l'exercice clos en 1990 ;

Considérant, d'une part, que l'administration était fondée, en vertu des dispositions précitées, à remettre en cause le report déficitaire imputé sur les résultats de l'exercice 1991 dès lors que celui-ci procédait de déficits réalisés au cours des exercices clos en 1988 et 1989 qui n'avaient pu consécutivement être intégralement imputés sur les résultats de l'exercice précédent ;

Considérant, d'autre part, que si la société Orphée soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait le pouvoir de remettre en cause un déficit provenant d'un exercice prescrit alors même qu'il a été imputé sur les résultats d'un exercice lui-même prescrit, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu les règles de prescription énoncées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ainsi que les dispositions de l'article 209-1 précité du code général des impôts ; qu'elle ne peut non plus utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 4 H-2211 n° 67 du 1er avril 1987, laquelle ne comporte aucune interprétation différente des dispositions susmentionnées dont l'administration a fait application ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le Comptoir du Golf ne pouvait imputer les déficits et amortissements réputés différés sur les exercices antérieurs à 1988, année de son changement d'activité ; que, par suite, le service était en droit de limiter aux déficits et amortissements réputés différés des exercices 1988 et 1989, les reports effectués sur l'exercice 1990, prescrit ; que de ce fait, cet exercice étant redevenu bénéficiaire, aucun report déficitaire ne pouvait être constaté sur l'exercice 1991, premier exercice non prescrit ;

S'agissant de l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le Comptoir du Golf a consenti au cours des exercices clos de 1991 à 1993 des avances de trésorerie sans intérêts à sa société mère, Orphée Boutique pour des montants de 93 945 francs en 1991, 95 522 francs en 1992 et 109 649 francs en 1993 ; que, si la société ORPHEE soutient que ces avances ont eu pour contreparties d'une part, une absence de rémunération d'un important crédit-fournisseur consenti par la société Orphée Boutique à la société Comptoir du Golf, d'autre part, une mise à disposition de personnel et, enfin, des contreparties commerciales et stratégiques, elle ne produit ni de document relatif à la mise à disposition de personnel ni aucune convention fixant les modalités de facturation et de paiement ; qu'ainsi, elle n'établit ni le bénéfice effectif par le Comptoir du Golf de délais de paiement excédant les usages normaux ni en quoi lesdites synergie et complémentarité justifiaient l'octroi par celle-ci d'avances sans intérêt ; que l'avantage consenti par le Comptoir du Golf n'ayant par suite pas de contrepartie suffisante, c'est à bon droit que le service a estimé qu'il ne relevait pas d'une gestion normale et prononcé les redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORPHEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ORPHEE est rejetée.

2

N° 04PA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02382
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PREST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award