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29/12/2006 | FRANCE | N°04PA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 04PA01707


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... par Me Duclos ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9707866, 9708334 et 9826961 du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 à raison de revenus considérés comme distribués à son profit et de souscription au capital de la

société Vérimédia ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... par Me Duclos ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9707866, 9708334 et 9826961 du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 à raison de revenus considérés comme distribués à son profit et de souscription au capital de la société Vérimédia ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- les observations de Me Duclos, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Vérimédia, Mme X, qui en est la directrice générale, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 1992 et 1994 qui a donné lieu à deux notifications de redressements opérés en matière de traitements et salaires, de bénéfices non commerciaux, de taxe sur la valeur ajoutée, de charges ouvrant droit à réduction d'impôt à la suite de souscription au capital d'une entreprise nouvelle et de dépenses de grosses réparations, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers, ces derniers consécutifs aux rehaussements des bénéfices opérés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Vérimédia et présentant le caractère de revenus distribués au profit de la requérante ; que, par sa requête susvisée, elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 12 mars 2004 en ce qui concerne les revenus distribués et la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une entreprise nouvelle et la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces seuls redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 juin 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 434,98 euros, des sommes mises en recouvrement le 31 mars 1998 en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée 1993 et les majorations de mauvaise foi sur revenus distribués ont été recalculées selon des modalités plus favorables à l'intéressée ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ». ;

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que, en se bornant dans la notification du 30 juin 1995 adressée à la société Vérimédia à mettre en oeuvre la procédure de la demande de désignation des bénéficiaires à hauteur de 96 332,05 F pour l'année 1992 et 49 051,42 F pour l'année 1993 et en considérant que le surplus des sommes par rapport au montant des redressements figurant dans la notification constituait automatiquement une distribution à son profit sans préciser expressément que ce surplus était considéré comme imposable à son nom exclusivement, l'administration a entaché de nullité les redressements pris à son encontre sur ce fondement ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions de l'article 117 du code général des impôts précité que l'administration doive faire figurer une mention expresse dans la notification adressée à la société lorsqu'elle impose directement les bénéficiaires des distributions ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les sommes qui n'ont pas donné lieu à demande préalable de désignation du bénéficiaire correspondent à des dépenses personnelles de la requérante prises en charge par la société Vérimédia ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration soutient que les notes de frais établies au nom de Mme Y, salariée de la société Vérimédia n'ont pas été appréhendées par cette dernière mais par Mme X, il ressort des documents produits par la requérante que la somme de 30 152 F a bien été versée à Mme Y ; que, par suite, il y a lieu de réduire à concurrence de cette somme la base d'imposition de l'année 1993 et de décharger partiellement la cotisation supplémentaire due au titre de cette année ;

Considérant, enfin, que Mme X n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux sur les conclusions relatives à la remise en cause de la réduction pour participation au capital d'une entreprise nouvelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter, sur ce point, la requête de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux notes de frais établies au nom de Mme Y ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence de la somme de 10 434,98 euros en ce qui concerne les sommes mises en recouvrement le 31 mars 1998 en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1993 est réduite à concurrence de 30 152 F.

Article 3 : Mme X est déchargée en droits du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n°s 9707866, 9708334 et 9826961 du 12 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01707
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa01707 ?
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