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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2006, 03PA01979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON (92500), représentée par son maire en exercice, par Me Demeure ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912799 du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 31 mars 1999 par laquelle son conseil municipal a approuvé une révision du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;<

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3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON (92500), représentée par son maire en exercice, par Me Demeure ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912799 du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 31 mars 1999 par laquelle son conseil municipal a approuvé une révision du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Demeure pour la commune de Rueil-Malmaison, et de Me Estellon pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la délibération du 13 mars 2003 du conseil municipal de Rueil-Malmaison approuvant la révision du plan d'occupation des sols, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas motivé son avis et l'autre de ce que le règlement relatif aux zones U comportait des dispositions concernant la composition des dossiers de permis de construire, qui ne pouvaient figurer dans un tel document ;

Sur l'avis du commissaire enquêteur :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123 ;11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables...» ;

Considérant que, si le commissaire enquêteur a rédigé un rapport qui rappelle les enjeux de la révision, décrit le déroulement de l'enquête et mentionne les observations reçues et consignées dans le registre d'enquête, l'avis favorable qu'il a émis n'est assorti d'aucune motivation et les recommandations et réserves qu'il a formulées ne contiennent, pour l'essentiel, qu'un rappel des observations du public ou présentent des propositions de concertation, sans faire apparaître une opinion personnelle justifiant le sens de ses conclusions ; qu'un tel avis ne satisfait pas aux exigences de motivation énoncées à l'article R. 123 ;11 précité et que cette insuffisance constitue la méconnaissance d'une formalité substantielle ; que dès lors et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, ladite insuffisance de motivation est de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse ;

Sur le règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant que M. X justifie, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison, d'un intérêt à contester le plan d'occupation des sols dans l'ensemble de ses dispositions ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON aux moyens relatifs à la zone U du règlement du plan d'occupation des sols doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que les plans d'occupation des sols ne peuvent comporter que des conditions de fond de l'octroi du permis de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme de fixer les règles de composition des dossiers de demandes de permis de construire ; que c'est, dès lors, à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé illégale la disposition de chacun des articles 13 du règlement applicable aux secteurs UA, UB, UC, UD, UE, UF, UL et UZA, aux termes de laquelle « toute demande de permis de construire devra être accompagnée d'un plan comportant le relevé des plantations à abattre ou à créer », alors même que cette disposition ne ferait que reprendre une disposition analogue énoncée à l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 31 mars 1999 par laquelle son conseil municipal a approuvé une révision du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01979
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa01979 ?
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