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22/12/2006 | FRANCE | N°06PA02572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 06PA02572


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Van Kirk X, élisant domicile ..., par Me de Kergos ; M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution des articles du rôle par lequel ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le cod

e de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'au...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Van Kirk X, élisant domicile ..., par Me de Kergos ; M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution des articles du rôle par lequel ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent applicables aux demandes de sursis se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée avant le 23 novembre 2000 : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 11 mai 2000 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. et Mme X ont contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'ils demandent par la présente requête qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dette fiscale litigieuse, au paiement de laquelle M. et Mme X, aujourd'hui séparés de corps, sont solidairement tenus, s'élève à 1 011 129 euros ; que les requérants soutiennent qu'ils ne possèdent aucun actif de valeur, hormis un immeuble constituant l'habitation principale de Mme X et la clientèle attachée aux cabinets d'avocat parisien et new-yorkais de M. X, et que le recouvrement des articles du rôle les contraindrait, soit à céder cet immeuble et cette clientèle, soit à rembourser leur dette durant plus de onze ans, à supposer que l'administration accepte un paiement étalé ; que, toutefois, dans son mémoire en défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que M. X a proposé par lettre du 18 avril 2006 un règlement mensuel de 68 596 euros afin d'apurer le principal de la dette sur une année et que, lors d'une rencontre le 28 septembre 2006 avec le trésorier principal du 14ème arrondissement de Paris, l'intéressé a accepté, d'une part, de virer sous quinzaine à la trésorerie une somme de 820 353,61 euros, correspondant au montant dû en principal, afin que le trésorier prononce la main-levée de la caution bancaire, d'autre part, de rembourser en quinze mois le solde de la dette et de constituer à cette fin une nouvelle caution bancaire ; que cette affirmation du ministre n'est pas contredite par les requérants, qui n'établissent pas et n'allèguent pas avoir dû céder des éléments de leur patrimoine pour permettre à M. X d'effectuer ces règlements ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en ce qui concerne les sommes non encore recouvrées à la date à laquelle statue la cour, l'exécution des articles du rôle entraînerait pour M. et Mme X des conséquences difficilement réparables ; que leur demande de sursis à exécution ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°06PA02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02572
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET DECHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;06pa02572 ?
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