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22/12/2006 | FRANCE | N°06PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 06PA01760


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Mohamed Z demeurant chez M. A ... par Me Durimel ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504678 du 8 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2004, confirmée le 30 octobre 2004, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Mohamed Z demeurant chez M. A ... par Me Durimel ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504678 du 8 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2004, confirmée le 30 octobre 2004, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que M. Z, de nationalité égyptienne, a sollicité le 9 décembre 2003 la régularisation de son séjour en France sur le fondement des dispositions précitées ; que la délivrance de tout titre de séjour lui a été refusée par la décision attaquée du 9 mars 2004, au motif que les justificatifs produits par le requérant étaient insuffisamment probants en ce qui concernait son séjour en France durant la période 1994-2000 ;

Considérant que pour les années 1993 et 2003 M. Z verse au dossier un certain nombre d'attestations ou traductions établies à sa demande au consulat d'Egypte à Paris ; que pour la période 1997-2002 il produit notamment divers certificats et comptes-rendus d'examens médicaux ; qu'en revanche sa résidence habituelle en France durant la période 1994-1996 n'est suffisamment démontrée ni par les attestations, trop peu circonstanciées, établies par des connaissances du requérant, ni par les contrats de travail que M. Z aurait obtenus, dans la mesure où les écrits produits ne sont revêtus d'aucun visa du ministère du travail ; que par suite M. Z ne démontre pas qu'il aurait justifié, à la date du refus de séjour qu'il attaque, d'une résidence habituelle en France d'au moins dix années ;

Sur le droit à la vie familiale :

Considérant que si M. Z invoque le relâchement de ses liens avec les membres de sa famille demeurés en Egypte, il est constant qu'il n'a en France ni épouse ni enfants ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 9 mars 2004 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Z est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N° 06PA01760

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01760
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;06pa01760 ?
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