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22/12/2006 | FRANCE | N°05PA04960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 22 décembre 2006, 05PA04960


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Édouard -PAULET, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. -PAULET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9915767 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ;

3°) et de condamner l'État à la somme de 1 50

0 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Édouard -PAULET, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. -PAULET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9915767 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ;

3°) et de condamner l'État à la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'ingénieur-conseil, M. -PAULET a fait l'objet de rappels de taxes sur la valeur ajoutée sur une somme de 2 573 600 F encaissée en 1993, cette recette n'ayant pas été soumise à ladite taxe car se rapportant, selon l'intéressé, à des prestations de services exécutées à l'exportation et dès lors exonérées ; qu'à l'appui de ses conclusions en appel du jugement susmentionné, M. -PAULET fait notamment valoir que la procédure d'imposition est entachée de nullité, et que le réel bénéficiaire des prestations immatérielles en cause était établi hors de la communauté européenne ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle; qu'aux termes de l'article 510 du même code : Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requérrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi ; qu'aux termes de l'article 512 dudit code : En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles ; et qu'enfin, aux termes de l'article L. 57 du livre de procédure fiscale : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements litigieuse datée du 9 février 1996, portait pour destinataire « M. Edouard, Conseil, 38 bis Bd d'Argenson, 92200 Neuilly-sur-Seine » ; qu'il est constant que cette notification a été présentée le 13 février 1996 à l'intéressé, puis après mise en instance postale durant un délai de 15 jours, a été retournée avec la mention « non réclamé, présenté le 13/2 » à son expéditeur, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, laquelle en a adressé une copie « pour information » par lettre recommandée à la résidence secondaire des requérants, ce second courrier ayant été retiré le 25 mars 1996 ; qu'il n'est pas davantage contesté que le service a finalement été informé en octobre 1996 de l'état de santé de M. -PAULET ainsi que des termes du jugement de sa mise sous curatelle, à l'occasion de l'entrevue de son conseil avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que M. -PAULET a été placé sous un régime de curatelle en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine en date du 28 mars 1996, à la suite d'une décision du 23 février précédent du juge des tutelles de ce tribunal ; que ledit jugement précisait notamment que Mme viendrait aux droits de son époux, percevrait seule ses revenus et assurerait elle-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers, faisant ainsi usage de la faculté ouverte par l'article 512 précité ; que dès lors, M. -PAULET ne conservant pas la libre disposition de ses revenus, les dispositions sus-rappelées de l'article 510 du code civil, trouvaient ainsi à s'appliquer ; que dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait assumer la responsabilité de remplir lui-même ses obligations, notamment fiscales, à compter de la date de la décision, soit à compter du 23 février 1996 ;

Considérant d'autre part, qu'entre le 13 février 1996, date de présentation du pli contenant la notification de redressements, et le 23 février, date susmentionnée de la décision du tribunal, il n'est pas établi par les documents produits devant la cour, que l'exercice de la curatelle de M. -PAULET par son épouse se serait déjà exercée, dans le cadre de l'article 512 du code civil précité ; que le jugement susmentionné y relatif, n'apporte aucune précision à ce titre ; qu'en tout état de cause, le fait de retirer un pli recommandé au bureau de poste ne constitue pas un acte de disposition ou assimilé, nécessitant l'autorisation ou l'assistance du curateur, et peut au demeurant être exécuté au moyen d'une procuration ; qu'alors que la partie requérante ne critique pas la régularité de cette notification, celle-ci doit être réputée avoir été effectuée à la date de la présentation du pli, lorsque l'intéressé n'est pas venu le réclamer au bureau de poste durant sa mise à disposition ; qu'il y a lieu dès lors de regarder la notification en date du 9 février 1996 portant redressements de M. -PAULET au titre de son activité professionnelle, comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 13 février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'administration n'était pas tenue de notifier à nouveau les redressements litigieux à la curatrice de M. -PAULET, lorsqu'elle a eu connaissance, en octobre 1996, des termes du jugement du 28 mars 1996 ; que dans ces conditions, M. -PAULET n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (…) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement (…) ;

Considérant que M. -PAULET avait concédé à titre exclusif à la société française Mercurius les droits de trois brevets d'invention, par un contrat conclu en avril 1993, cette société ayant elle-même concédé, selon ses dires, l'exploitation de ceux-ci par des sous-licences à la société turque Testas ; que le vérificateur ayant constaté l'encaissement sur l'année 1993 de la somme de 2 573 600 F par l'intéressé en paiement de factures qu'il avait établies au nom de la société Mercurius, a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente laquelle n'avait pas fait l'objet de déclaration ; que pour contester le redressement qui en est résulté et le rejet de sa demande de décharge par les premiers juges, la partie requérante fait valoir que seule la société turque Testas se livrait à l'exploitation desdits brevets, et profitait du savoir-faire de leur inventeur, la société Mercurius n'en ayant aucun usage ; qu'ainsi, les sommes payées à M. -PAULET devraient être exonérées de taxe puisque provenant de prestations immatérielles réalisées en Turquie ;

Considérant en premier lieu, qu'en dépit de la seconde notification susmentionnée des redressements litigieux effectuée le 25 mars 1996 par lettre recommandée, M. -PAULET non plus que sa curatrice n'ont répondu à cette proposition de redressements, au besoin en sollicitant des délais supplémentaires en raison de la circonstance nouvelle que constituait sa mise sous curatelle, dont l'administration n'avait alors pas connaissance ; qu'ainsi, faute d'avoir valablement exprimé son refus d'accepter les redressements envisagés, la partie requérante doit, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la société Testas ait été partie au contrat de concession de brevets liant M. -PAULET à la société Mercurius, ledit contrat ayant été conclu en France en raison de l'établissement de cette société sur le territoire national ; qu'il n'est pas davantage établi que M. -PAULET ait été partie au contrat dont il évoque l'existence, conclu entre les sociétés Mercurius et Testas ; que dans ces conditions, et à supposer même que les prestations en cause n'aient matériellement concerné que la société Testas, elles répondent à la définition des prestations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France selon les dispositions précitées des articles 259 et 259 B du code général des impôts ;

Considérant en troisième lieu, que si M. -PAULET entend faire valoir que la susdite somme qu'il a encaissée, rémunérerait en totalité ou en partie des transferts de savoir-faire qu'il aurait assurés en se rendant physiquement en Turquie, aux frais de la société Testas et en étant ainsi défrayé et éventuellement rétribué par la société Mercurius, la seule production de son passeport n'est pas de nature à justifier qu'il aurait exercé son activité d'ingénieur conseil en Turquie devant la période d'imposition litigieuse ;

Considérant dès lors, que M. -PAULET n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits encaissés en 1993 de la société Mercurius et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder décharge des rappels de taxe auxquels ces produits auraient dû être soumis ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. -PAULET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. -PAULET ainsi qu'à Mme -PAULET en sa qualité de curatrice de son époux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05PA04960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04960
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;05pa04960 ?
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