Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour la société
WILLI BETZ FRANCE, dont le siège social est situé Z.I. PARIEST rue de la Maison Rouge à Lognes (77185), par la SCP Terquem-Pioli ; la société WILLI BETZ FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1708 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 septembre 2002 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne refusant le renouvellement d'autorisations provisoires de travail délivrées à des chauffeurs routiers de nationalité bulgare ;
2°) d'annuler la décision précitée du 18 septembre 2002 et la décision ministérielle implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
3°) de condamner le ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord européen en date du 8 mars 1993, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie d'autre part ;
Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;
Vu le décret n° 97-734 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord européen d'association du 8 mars 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Biard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 11 décembre 2006 au greffe de la cour, la société WILLI BETZ FRANCE a déclaré se désister de la requête susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société WILLI BETZ FRANCE.
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N° 04PA01715