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21/12/2006 | FRANCE | N°04PA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 décembre 2006, 04PA01996


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, dont le siège est 6-8 rue Saint Fiacre à Meaux cedex (77104), par Me Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023280 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser la somme de 35 654, 77 euros à Mme Françoise X en réparation des conséquences dommageables de l'exérèse de l'ovaire droit sous coelioscopie qu'elle a subie le 11 mars 1998 dans son service de gynécologie et la somme de 28 584,

50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, dont le siège est 6-8 rue Saint Fiacre à Meaux cedex (77104), par Me Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023280 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser la somme de 35 654, 77 euros à Mme Françoise X en réparation des conséquences dommageables de l'exérèse de l'ovaire droit sous coelioscopie qu'elle a subie le 11 mars 1998 dans son service de gynécologie et la somme de 28 584, 50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en remboursement de ses débours ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Leh, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui était alors âgée de 47 ans et avait de lourds antécédents chirurgicaux abdomino-pelviens du fait notamment de kystes ovariens, a subi le 11 mars 1998 une exérèse de l'ovaire droit sous coelioscopie au sein du service de gynécologie du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ; que, le 16 du même mois, devant la persistance de douleurs abdominales importantes et d'un état fiévreux, un scanner a été prescrit et mis en évidence un épanchement péritonéal ; que le diagnostic de péritonite stercorale par perforation du colon sigmoïde a été confirmé par une nouvelle intervention réalisée en urgence par laparotomie dans la nuit du 16 au 17 mars au cours de laquelle il a notamment été procédé à une résection segmentaire du sigmoïde et à une colostomie de protection ; qu'une autre opération a été nécessaire le 18 août de la même année pour le rétablissement de la continuité et l'ablation de la colostomie et, enfin, une dernière, le 7 mars 2000, pour traiter une importante éventration sous-ombilicale ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;

Considérant que Mme X ne justifie pas avoir saisi le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Melun le 30 août 2002 ; que si elle a saisi ledit centre hospitalier d'une telle demande par une lettre en date du 13 décembre suivant et déposé un nouveau mémoire au greffe du tribunal le 17 du même mois, elle se bornait à se prévaloir dans ce mémoire de la régularisation de sa demande initiale par l'introduction de cette réclamation sans présenter de conclusions additionnelles ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont regardés comme saisis de telles conclusions et ont rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de demande préalable opposée à titre principal par le centre hospitalier dans son mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2002 au greffe du tribunal ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les droits de Mme X, et le rejet de sa demande de première instance ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'appel incident de Mme X tendant à la majoration de l'indemnité octroyée par les premiers juges et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui, en appel comme en première instance, et non compris dans les dépens ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, le docteur Y, que le trocart optique ombilical utilisé lors de l'intervention du 11 mars 1998 est à l'origine de la péritonite stercorale par perforation du colon sigmoïde diagnostiquée chez Mme X le 16 du même mois ; qu'eu égard à ses lourds antécédents chirurgicaux abdomino-pelviens, le choix d'une exérèse par coelioscopie comportait des risques indiscutables et était, quelles que soient les précautions prises, inapproprié ; que si le recours à d'autres techniques opératoires, telles que la laparotomie ou l'open coelioscopie permettant une conversion immédiate en laparotomie à la moindre difficulté, n'éliminait pas tout risque de plaie digestive, il aurait permis de poser un diagnostic et d'intervenir immédiatement, avec une incidence non négligeable sur l'importance des traitements ultérieurs et les séquelles ; que par suite, le choix d'une intervention sous coelioscopie est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ; que ce choix fautif, qui a fait perdre à Mme X des chances réelles d'exérèse de son ovaire sans complications, aurait été de nature à lui ouvrir droit à réparation de l'ensemble des préjudices ainsi subis ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne peut prétendre au remboursement de l'ensemble de ses débours en lien avec ces préjudices ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, les premiers juges n'ont pas étendu le droit de recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X à caractère personnel ;

Considérant que le docteur Y a estimé que l'éventration sous-ombilicale présentée par Mme X constituait une complication non surprenante des opérations précédentes et qu'une nouvelle intervention reconstructive pour traiter celle-ci était à prévoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a pris en compte les frais d'hospitalisation et indemnités journalières afférents à l'intervention chirurgicale pratiquée à cet effet le 7 mars 2000 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait été en congé de longue maladie avant l'intervention du 11 mars 1998 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle le serait restée si les suites de cette opération avaient été exemptes de complications ;

Considérant, enfin, que l'attestation d'imputabilité produite par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en première instance est suffisamment détaillée pour établir l'imputablité aux complications litigieuses des prestations dont elle demande le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser la somme de 28 584, 50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en remboursement de ses débours consécutifs aux complications de l'opération précitée du 11 mars 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 6, 7 et 9 du jugement en date du 8 avril 2004 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme X et le surplus des conclusions de première instance ainsi que de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX sont rejetés.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01996
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;04pa01996 ?
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