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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA04183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA04183


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour Melle Y X, demeurant ..., par Me Jousselin ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0008807/7 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris refusant de l'admettre en résidence universitaire pour l'année universitaire 1997-1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de cond

amner le CROUS de PARIS à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des pré...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour Melle Y X, demeurant ..., par Me Jousselin ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0008807/7 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris refusant de l'admettre en résidence universitaire pour l'année universitaire 1997-1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le CROUS de PARIS à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la faute tenant à l'illégalité de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement général des résidences universitaires du CROUS de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 26 juin 1997, le directeur du CROUS de Paris a refusé de réadmettre Mlle X en résidence universitaire pour l'année 1997-1998 ; que celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de cette décision et la condamnation du CROUS à l'indemniser des préjudices en ayant résulté ; qu'elle fait appel du jugement du 20 juin 2003 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions de sa requête ;

Sur la légalité de la décision du 20 juin 1997 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement général des résidences universitaires du CROUS de Paris adopté par son conseil d'administration du 18 décembre 1998, l'admission dans une résidence est prononcée après avis de la commission d'admission en résidence désignée en son sein par le conseil d'administration ; que le CROUS, auquel incombait la charge d'en rapporter la preuve, n'établit pas par les pièces qu'il produit que ladite commission ait, après avoir régulièrement délibéré sur son cas, émis un avis sur la demande de réadmission de Mlle X ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que la procédure de consultation prévue par les dispositions susévoquées, qui a la nature d'une garantie pour les demandeurs et présente par suite un caractère substantiel, n'a pas été respectée ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris doit, par suite, être réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mlle X qui tendaient à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 du directeur du CROUS de Paris et ladite décision annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année universitaire 1996-1997 Mlle X a été mêlée à des incidents qui ont troublé le bon ordre dans la résidence universitaire où elle était hébergée ; que la circonstance qu'elle aurait été, à cette occasion, la victime des agissements, qualifiables pénalement, d'un autre résident, ne suffit pas à établir que le directeur du CROUS, auquel il appartient de veiller à la tranquillité des résidences universitaires, a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision de ne pas réadmettre l'année suivante Mlle X dans une résidence gérée par le CROUS ; que dès lors qu'ainsi que dit ci-dessus la décision prise à son encontre pouvait l'être légalement Mlle X ne saurait être indemnisée de préjudices qui, comme ceux qu'elle allègue, trouveraient leur cause dans une faute tenant à l'édiction de cette décision ;

Considérant, par ailleurs, qu'il incombe au CROUS de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la tranquillité des usagers des résidences universitaires ; que cela a été fait en l'espèce, notamment par l'exclusion du résident susévoqué ; qu'en revanche, il ne pèse sur cet établissement public aucune obligation d'assurer une protection spécifique aux résidents exposés à titre personnel à des risques particuliers ; que Mlle X ne saurait en conséquence rechercher utilement la responsabilité du CROUS de Paris en faisant valoir que celui-ci n'a pas su empêcher que se poursuivent les agressions dont elle continuait à être victime de la part du résident exclu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du CROUS de Paris à l'indemniser des conséquences dommageables du refus de réadmission dont elle avait fait l'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2003 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du CROUS de Paris du 26 juin 1997 refusant la réadmission de Mlle X en résidence universitaire et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du CROUS de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°03PA04183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04183
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa04183 ?
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