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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA02284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2003, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Hiblot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102928 en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribun

al administratif par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2003, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Hiblot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102928 en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ;

3°) de mettre à la charge de l'association des riverains de la Butte aux Cailles le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1984 portant règlement des autorisations d'étalages et de terrasses sur la voie publique à compter du 1er janvier 1985 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Chabrun-Lepany, pour l'association des riverains de la Butte aux Cailles, et celles de Me Falala, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 31 octobre 1986 le maire de Paris a délivré à M. X pour l'établissement sis 23 rue de la Butte aux Cailles une autorisation d'installation de terrasse ouverte d'une longueur de 7 m et d'une largeur de 60 cm ; que cette autorisation a été reconduite tacitement au 31 décembre de chaque année ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté municipal du 21 décembre 1984 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique alors applicable : « Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable, pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Elle se poursuit par tacite reconduction, faute de dénonciation par le titulaire avant le 1er décembre. En tout état de cause, cette autorisation pourra toujours être révoquée ou suspendue, sans indemnité ni délai, quand l'administration le jugera nécessaire » ;

Considérant que l'autorisation dont était titulaire M. X a été délivrée à titre précaire et révocable ; qu'ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1984 précité que cette autorisation était accordée non pour une durée indéterminée mais pour une période d'au plus un an, renouvelable au terme de chaque année ; que, dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juin 1990 fixant le nouveau règlement des étalages et terrasses, les conditions auxquelles était subordonnée l'autorisation devaient s'examiner au regard de ces nouvelles dispositions réglementaires, sans que l'intéressé puisse se prévaloir de droits acquis ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que du fait que l'autorisation dont il était titulaire lui avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juin 1990, les dispositions dudit arrêté lui seraient inapplicables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : « …Dans tous les cas, des autorisations ne peuvent être accordées que si une zone contiguë d'au moins 1, 60 m de largeur est réservée à la circulation des piétons » ; qu'aux termes de l'article 13 du même arrêté : « Sous réserve des contraintes de circulation des piétons prévues à l'article 6 du présent règlement, il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du plan de voirie établi par un agent assermenté de la Ville de Paris que la largeur utile du trottoir au droit de l'établissement du requérant était de 1,97 m seulement ; qu'ainsi aucune autorisation d'installation de terrasse ouverte ne pouvait être accordée ; que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 étaient donc entachées d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que le pouvoir d'appréciation dont dispose le maire de Paris pour accorder ou refuser les autorisations de terrasse ouverte ne peut s'exercer que dans le respect des conditions énoncées dans le règlement municipal des étalages et terrasses ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêté du 27 juin 1990 que des dérogations aux règles énoncées à son article 13 puissent être accordées dans l'intérêt général ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe de liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité chargée de la gestion du domaine public de son pouvoir de fixer tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; qu'en interdisant les terrasses ouvertes sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, afin de réserver à la circulation des piétons une zone contiguë d'au moins 1,60 m de largeur, le règlement des étalages et terrasses n'a pas porté une atteinte illégale au principe général sus rappelé ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour annuler les décisions de reconduction tacite intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 de l'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte délivrée le 31 octobre 1986 à M. X ainsi que la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles, le tribunal administratif s'est fondé non pas, comme le soutient à tort le requérant, sur le non respect de la surface autorisée pour la terrasse ouverte mais sur ce que la largeur du trottoir au droit de l'immeuble abritant le commerce exploité par M. X était inférieure à 2,20 m et qu'en conséquence les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte méconnaissaient les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi qu'au moment de la demande de renouvellement de l'autorisation des dépassements de la surface autorisée avaient été constatés ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant enfin que les circonstances que le requérant respecterait les limites de la surface autorisée, que la suppression de l'autorisation serait de nature à compromettre la pérennité de son entreprise, que les terrasses des cafés sont un élément de valorisation du quartier et que les redevances versées viennent abonder le budget communal sont sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les reconductions tacites de l'autorisation d'installation de terrasse intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association des riverains de la Butte aux Cailles, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X le versement à l'association des riverains de la Butte aux Cailles d'une somme de 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'association des riverains de la Butte aux Cailles la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA02284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02284
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : HIBLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa02284 ?
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