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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA02282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2003, présentée pour la SARL L'ANAIS, ayant son siège 20 rue de la Providence à Paris (75013) par Me Hiblot ; la SARL L'ANAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102921 en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte interven

ues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2003, présentée pour la SARL L'ANAIS, ayant son siège 20 rue de la Providence à Paris (75013) par Me Hiblot ; la SARL L'ANAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102921 en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Paris par l'association des riverains de la Butte aux cailles ;

3°) de mettre à la charge de l'association des riverains de la Butte aux Cailles le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Chabrun-Lepany, pour l'association des riverains de la Butte aux Cailles, et celles de Me Falala, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge ne peut statuer que sur les conclusions dont il est saisi par les parties en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des riverains de la Butte aux Cailles avait demandé l'annulation, dans toutes leurs dispositions , des décisions de reconduction tacite intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte accordée à la SARL L'ANAIS par un arrêté du maire de Paris en date du 13 juillet 1999 ; qu'ainsi et à supposer même que cette autorisation puisse être regardée comme divisible, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait dû annuler que partiellement les décisions attaquées ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que par un arrêté en date du 13 juillet 1999 le maire de Paris a délivré à la SARL « L'ANAIS » pour l'établissement du même nom sis 20, rue de la Providence une autorisation d'installation de terrasse ouverte d'une longueur de 5 m et d'une largeur de 0,80 m ; que cette autorisation a été reconduite tacitement au 31 décembre de chaque année ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : « …Dans tous les cas, des autorisations ne peuvent être accordées que si une zone contiguë d'au moins 1, 60 m de largeur est réservée à la circulation des piétons » ; qu'aux termes de l'article 13 du même arrêté : « Sous réserve des contraintes de circulation des piétons prévues à l'article 6 du présent règlement, il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du plan de voirie établi par un agent assermenté de la Ville de Paris que la largeur utile du trottoir au droit de l'établissement de la société requérante était en un de ses points de 2,05 m seulement ; qu'ainsi aucune autorisation d'installation de terrasse ouverte ne pouvait être accordée ; que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 étaient donc entachées d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir d'appréciation dont dispose le maire de Paris pour accorder ou refuser les autorisations de terrasse ouverte ne peut s'exercer que dans le respect des conditions énoncées dans le règlement municipal des étalages et terrasses ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêté du 27 juin 1990 que des dérogations aux règles énoncées à son article 13 puissent être accordées dans l'intérêt général ;

Considérant, en troisième lieu, que pour annuler les décisions de reconduction tacite intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 de l'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte délivrée le 13 juillet 1999 à la SARL « L'ANAIS » ainsi que la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles, le tribunal administratif s'est fondé non pas, comme le soutient à tort la société requérante, sur le non respect de la surface autorisée par l'arrêté du 13 juillet 1999 mais sur ce que la largeur du trottoir au droit de l'immeuble abritant le restaurant exploité par la société requérante était inférieure à 2,20 m et qu'en conséquence les décisions de reconduction tacite méconnaissaient les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi qu'au moment de la demande de renouvellement de l'autorisation des dépassements de la surface autorisée avaient été constatés ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant enfin que les circonstances que la société requérante respecterait les limites de la surface autorisée, que les terrasses des cafés sont un élément de valorisation du quartier et que les redevances versées viennent abonder le budget communal sont sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'ANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les reconductions tacites de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association des riverains de la Butte aux Cailles, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que réclame la SARL L'ANAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL L'ANAIS le versement à l'association des riverains de la Butte aux Cailles d'une somme de 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL L'ANAIS est rejetée.

Article 2 : La SARL L'ANAIS versera à l'association des riverains de la Butte aux Cailles la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA02282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02282
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : HIBLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa02282 ?
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