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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA01292


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par Me Guilloux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9712648 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droit et pénalités, au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par Me Guilloux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9712648 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droit et pénalités, au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du livre précité : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 193 dudit livre « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'ils n'avaient pas suffisamment justifié la destination des intérêts d'emprunt et la réalité des travaux ; que, toutefois, il est constant que le 22 février 1991, M. et Mme X ont cédé un ensemble immobilier situé à Nancy qu'ils avaient acquis en 1982 et 1985 et que, bien que régulièrement mis en demeure le 21 août 1994 de produire une déclaration de plus-value immobilière, cette cession n'a fait l'objet d'aucune déclaration ; que dès lors, le service a pu régulièrement procéder à la fixation d'office de la plus-value constatée ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas renversé la charge de la preuve en constatant que les pièces produites par M. et Mme X ne suffisaient pas à démontrer l'exagération des suppléments des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressements, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les majorations qui leur ont été appliquées n'ont pas été régulièrement motivées au regard des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'une part, il ressort toutefois de l'instruction que les majorations qui ont été, à bon droit, appliquées aux requérants, qui se sont abstenus de souscrire la déclaration demandée, relèvent de l'article 1728 du code général des impôts et non pas des pénalités de l'article 1729 ; que ces majorations sont appliquées en dehors de tout lien avec la bonne foi des contribuables ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités quant à la démonstration de la mauvaise foi des requérants est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, la notification de redressement est, en ce qui concerne lesdites pénalités suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04PA01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01292
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa01292 ?
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