Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Vincent X, demeurant ..., par Me Arie ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9818970 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 357 187 francs au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 qui leur avait été notifié par un avis à tiers détenteur du 10 avril 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 753,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.(…). ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ... ; que ces contestations font l'objet d'une demande, prévue à l'article R. 281-1 du même livre, qui aux termes de l'article R. 281-2 doit : « ... sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que dès la date d'envoi des commandements de payer des 15 et 29 novembre 1994, l'action en recouvrement à leur égard était prescrite ; que toutefois, le texte précité impose à peine de nullité, au contribuable de soulever dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet de l'invoquer, tout motif de contestation ; qu'il résulte de l'instruction que le premier acte permettant à M et Mme X d'opposer utilement à l'administration fiscale la prescription extinctive d'action était un commandement de payer du 29 novembre 1994 qui leur avait été régulièrement notifié à leur nouvelle adresse ; que M. et Mme X n'ayant pas retiré le pli recommandé qui a été soumis à leur présentation le 2 décembre 1994, la notification dudit commandement de payer doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, dès lors, le délai impératif de deux mois pour faire valoir, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, auprès du trésorier payeur général tout motif de contestation relatif au recouvrement engagé à leur encontre, était nécessairement échu le 17 juin 1998, date à laquelle ils ont présenté leur réclamation devant le trésorier payeur général ; que dans ces conditions, le moyen était irrecevable et ne pouvait être qu'écarté par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que, si aux termes de l'article 1663 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle », ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 1661 du code général des impôts, reprises à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié par erreur à une mauvaise adresse, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; que s'il est constant qu'en avril 1990, le service a notifié l'avis de mise en recouvrement du rôle à l'ancienne adresse des requérants alors que ces derniers avaient informé l'administration fiscale de leur changement d'adresse, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme X ont été informés au plus tard le 2 décembre 1994, date de la présentation du commandement de payer qui leur a été notifié à leur bonne adresse, de la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre de l'année 1988 n'étaient pas exigibles à la date du 10 avril 1998 ;
Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative 12 C-1232 n° 15, 19 et 20 en date du 1er décembre 1984 dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04PA00222