La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°04PA03592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 décembre 2006, 04PA03592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour la société BLANC EXPRESS, dont le siège est 55 à 59, avenue du Bac à La Varenne Saint-Hilaire (94210), par Me Gaborit, avocat ; la société BLANC EXPRESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103266 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de pronon

cer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour la société BLANC EXPRESS, dont le siège est 55 à 59, avenue du Bac à La Varenne Saint-Hilaire (94210), par Me Gaborit, avocat ; la société BLANC EXPRESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103266 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Nataf pour la société BLANC EXPRESS ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BLANC EXPRESS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle l'administration a notamment notifié à l'intéressée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1996 d'un montant de 223 122 F ; qu'en cours de l'instance devant le tribunal, le service a prononcé un dégrèvement d'un montant de 37 566 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;

Considérant que la société BLANC EXPRESS, qui exerce une activité de blanchisserie industrielle, a conclu le 10 décembre 1992 un contrat de concession avec la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; qu'il résulte des termes de cette convention et de son annexe que l'établissement pénitentiaire met à la disposition de l'entreprise les moyens appropriés à son industrie, qui consistent en un atelier comportant un local de chaufferie, des matériels ainsi qu'un forfait annuel de consommation d'eau et d'électricité ; qu'il ressort également des termes du contrat qu'en contrepartie de ces avantages, l'entreprise s'engage à assurer le traitement de 170 tonnes minimum par an de linge pénitentiaire ; qu'ainsi, les parties au contrat ont procédé à un échange de services dans lequel l'exécution de prestations de blanchisserie par la société BLANC EXPRESS constitue le paiement en nature de la mise à disposition par l'administration pénitentiaire des locaux et matériels ainsi que de la fourniture, dans la limite d'un forfait, d'eau et d'électricité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les avantages tirés de cet échange de prestations par chacune des deux parties seraient sans proportion ni relation ; qu'il existe dès lors un lien direct entre les deux opérations ; que, par suite, les prestations de blanchisserie réalisées par la société BLANC EXPRESS en contrepartie de la mise à disposition de locaux et matériels constituent des prestations de service effectuées à titre onéreux, au sens de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant par ailleurs que la société BLANC EXPRESS invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 3 D-6-80 du 21 novembre 1980 ; que si cette instruction prévoit que la location par une collectivité publique d'un immeuble mis à la disposition d'une entreprise en exécution d'un contrat administratif de concession de service public n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'entre pas dans ses prévisions que les prestations effectuées en contrepartie sont exonérées de taxe ; qu'en outre, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir des mentions figurant dans la doctrine administrative 3 B - 1122 n° 1 qui, en tout état de cause, se rapportent aux échanges de biens et au travail à façon ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la société BLANC EXPRESS, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations susmentionnées n'a pas pour effet de modifier les termes du contrat qui, au demeurant, prévoit l'assujettissement à la taxe des prestations facturées à la maison d'arrêt ; que l'imposition ayant été établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement entre contribuables est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BLANC EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BLANC EXPRESS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BLANC EXPRESS est rejetée.

2

N° 04PA3592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03592
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP AYACHE-SALAMA et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-13;04pa03592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award