Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour la société BLANC EXPRESS, dont le siège est 55 à 59, avenue du Bac à La Varenne Saint-Hilaire (94210), par Me Gaborit, avocat ; la société BLANC EXPRESS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103266 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les observations de Me Nataf pour la société BLANC EXPRESS ;
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société BLANC EXPRESS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle l'administration a notamment notifié à l'intéressée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1996 d'un montant de 223 122 F ; qu'en cours de l'instance devant le tribunal, le service a prononcé un dégrèvement d'un montant de 37 566 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;
Considérant que la société BLANC EXPRESS, qui exerce une activité de blanchisserie industrielle, a conclu le 10 décembre 1992 un contrat de concession avec la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; qu'il résulte des termes de cette convention et de son annexe que l'établissement pénitentiaire met à la disposition de l'entreprise les moyens appropriés à son industrie, qui consistent en un atelier comportant un local de chaufferie, des matériels ainsi qu'un forfait annuel de consommation d'eau et d'électricité ; qu'il ressort également des termes du contrat qu'en contrepartie de ces avantages, l'entreprise s'engage à assurer le traitement de 170 tonnes minimum par an de linge pénitentiaire ; qu'ainsi, les parties au contrat ont procédé à un échange de services dans lequel l'exécution de prestations de blanchisserie par la société BLANC EXPRESS constitue le paiement en nature de la mise à disposition par l'administration pénitentiaire des locaux et matériels ainsi que de la fourniture, dans la limite d'un forfait, d'eau et d'électricité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les avantages tirés de cet échange de prestations par chacune des deux parties seraient sans proportion ni relation ; qu'il existe dès lors un lien direct entre les deux opérations ; que, par suite, les prestations de blanchisserie réalisées par la société BLANC EXPRESS en contrepartie de la mise à disposition de locaux et matériels constituent des prestations de service effectuées à titre onéreux, au sens de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant par ailleurs que la société BLANC EXPRESS invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 3 D-6-80 du 21 novembre 1980 ; que si cette instruction prévoit que la location par une collectivité publique d'un immeuble mis à la disposition d'une entreprise en exécution d'un contrat administratif de concession de service public n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'entre pas dans ses prévisions que les prestations effectuées en contrepartie sont exonérées de taxe ; qu'en outre, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir des mentions figurant dans la doctrine administrative 3 B - 1122 n° 1 qui, en tout état de cause, se rapportent aux échanges de biens et au travail à façon ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la société BLANC EXPRESS, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations susmentionnées n'a pas pour effet de modifier les termes du contrat qui, au demeurant, prévoit l'assujettissement à la taxe des prestations facturées à la maison d'arrêt ; que l'imposition ayant été établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement entre contribuables est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BLANC EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BLANC EXPRESS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BLANC EXPRESS est rejetée.
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N° 04PA3592