La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | FRANCE | N°05PA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 décembre 2006, 05PA00097


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Bartess X, demeurant ..., par Me Ursulet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305726/5-1 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 11 février 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Bartess X, demeurant ..., par Me Ursulet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305726/5-1 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 11 février 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Marino,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 octobre 2004 a été visé et analysé par le tribunal ; que, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les premiers juges n'étaient pas tenus d'analyser le mémoire produit par M. X le 11 octobre 2004, après la clôture d'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du même code ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 11 février 2003 :

Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 11 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ( …) » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la mesure de suspension prise pour faute grave à l'encontre de M. X ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire ; qu'il ne peut être utilement soutenu que la mesure contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 ;2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ;

Considérant que les dispositions sus-rappelées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le fait que le ministre n'ait pas engagé une procédure disciplinaire à son encontre démontre l'existence d'un détournement de procédure ou d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix, a été mis en examen pour « avoir tiré profit ou partagé les produits de la prostitution » et « avoir reçu des subsides de prostituées » alors que, de par ses fonctions, il participait à la lutte contre la prostitution, et « s'être rendu coupable d'escroquerie par utilisation d'une carte de paiement sans en être titulaire » ; que ces faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour que l'administration ait pu le suspendre de ses fonctions sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 05PA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00097
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : URSULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-12;05pa00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award