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12/12/2006 | FRANCE | N°04PA03450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 décembre 2006, 04PA03450


Vu I) sous le n° 04PA3450, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU (CNAC), dont le siège est Paris Cedex 4 (75191), par Me Distel ;

Le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803086 - 9822623 - 9914725 du 29 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Société de Construction Générale et de Produits Manufacturés (SCGPM) aux droits de laquelle a succédé la société S

PIE SCGPM, 80% de la somme de 981 952,64 euros toutes taxes comprises en règleme...

Vu I) sous le n° 04PA3450, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU (CNAC), dont le siège est Paris Cedex 4 (75191), par Me Distel ;

Le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803086 - 9822623 - 9914725 du 29 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Société de Construction Générale et de Produits Manufacturés (SCGPM) aux droits de laquelle a succédé la société SPIE SCGPM, 80% de la somme de 981 952,64 euros toutes taxes comprises en règlement du marché conclu le 30 juin 1994 pour l'extension de l'institut de recherche et de coordination acoustique musique (IRCAM), a annulé le titre exécutoire émis le 31 mars 1999 par le CNAC à l'encontre de la SCGPM, a limité à 395 521,36 euros hors taxes la somme mise à la charge conjointe et solidaire de la SCGPM, de M. X et de la société Technip TPS en réparation des malfaçons affectant l'IRCAM et a laissé une somme de 66 330,05 euros à la charge du CNAC au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCGPM devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner M. Daniel X pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à raison des fautes commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre et à prendre en charge les frais de mise en régie du chantier ;

4°) de condamner conjointement et solidairement la société SPIE SCGPM et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre Daniel X / Technip TPS à lui verser une indemnité principale de 629 046,54 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés chaque année à compter du 7 décembre 1999 ;

5°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Marino,

- les observations de Me Richard de la SCP Rambaud-Martel, pour la SPIE SCGPM, de Me Distel pour le CNAC et de Me Georgiades de la SCP Chaintrier et associés pour la société Technip TPS ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04PA03450, 04PA03460 et 05PA02057 présentées pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES et le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché notifié le 30 juin 1994, le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU (CNAC) a confié à la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES (SCGPM) devenue la société SPIE SCGPM, l'exécution des lots 1 à 7 des travaux d'extension de l'institut de recherche et de coordination acoustique / musique (IRCAM) ; que le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 27 410 924,51 TTC (4 178 768,50 euros) ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée, en vertu d'une convention signée le 16 septembre 1991, par un groupement constitué de M. Daniel X, architecte et mandataire du groupement et de la société Technip Seri Construction aux droits de laquelle a succédé la société Technip TPS ; que le délai d'achèvement des travaux a été fixé contractuellement à seize mois ; que la réalisation des travaux a donné lieu à de nombreux différends entre l'entreprise et les maîtres d'oeuvre qui ont perturbé gravement l'organisation du chantier ; que la société SCGPM a adressé à la maîtrise d'oeuvre le 23 mai 1995 un mémoire en réclamation dont elle a réitéré les termes le 23 août suivant et qui a été rejeté par le président du CNAC le 27 septembre 1995 ; que, par une ordonnance du 9 novembre 1995, le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société SCGPM et a désigné M. Barea en qualité d'expert pour rechercher les causes et les conséquences des difficultés ayant affecté la réalisation des études et travaux confiés par le maître d'ouvrage à l'entreprise ; que, par décision du 19 janvier 1996, le président du CNAC a placé l'organisation générale des travaux et la maîtrise du chantier sous régie ; que l'ouvrage a été achevé avec un retard de sept mois par rapport aux prévisions contractuelles et que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 1996 ; que le 6 septembre 1996, la société SCGPM a transmis au groupement de maîtrise d'oeuvre son projet de décompte final présentant un solde en sa faveur de 63 281 522,13 F TTC à raison des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués ; que le CNAC a notifié le 10 juillet 1997 à l'entreprise le décompte général du marché faisant apparaître au contraire un solde négatif de 729 850,75 francs toutes taxes comprises ; que la société SPIE SCGPM a contesté ledit décompte général par un mémoire en réclamation en date du 20 août 1997 rejeté par lettre du président du CNAC du 2 septembre suivant ; que le CNAC a notifié le 10 mai 1999 à l'entreprise SCGPM un titre de recettes exécutoire émis le 30 mars 1999 d'un montant de 1 775 184, 47 F en règlement du solde du marché ; que lors de la mise en service des nouveaux bâtiments de l'IRCAM, le CNAC a constaté de nombreux dysfonctionnements du système de climatisation entraînant des perturbations thermiques et phoniques, ainsi qu'une mauvaise performance acoustique des locaux du fait de l'inadaptation des portes ; que la société SPIE SCGPM a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 septembre 1997 ainsi que du titre exécutoire du 30 mars 1999 et à la condamnation du CNAC à lui verser une somme de 63 281 522,13 F TTC en règlement du marché dont s'agit ; que le CNAC a sollicité du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la condamnation conjointe et solidaire de la société SCGPM, de M. X et de la société Technip TPS à lui verser une somme de 629 046,54 euros en réparation des désordres affectant l'IRCAM ; que, par le jugement dont la société SPIE SCGPM, d'une part, et le CNAC, d'autre part, relèvent appel en ce qu'il leur est défavorable, le Tribunal administratif de Paris a limité à 981 952,64 euros TTC la somme à laquelle il a condamné le CNAC au titre du règlement du marché, a condamné M. X à garantir le CNAC à hauteur de 20 % de ladite somme, a annulé le titre exécutoire et a condamné conjointement et solidairement la société SCGPM, M. X et la société Technip TPS à verser au CNAC une somme de 395 521,36 euros HT au titre de la garantie décennale ; que M. X a présenté un appel incident ; que la société SCGPM demande également à la cour l'exécution du jugement contesté ;

Sur le règlement financier du marché :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société SCGPM devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux publics : « « 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus (…) » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 50-11 et 50-12 qui concernent exclusivement le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, que lorsqu'un entrepreneur n'accepte pas la proposition de règlement faite par la personne responsable du marché ou le rejet implicite de la réclamation qu'il a présenté au cours de l'exécution du chantier, cet entrepreneur est tenu de le faire connaître par écrit en faisant parvenir à la personne responsable du marché, le cas échéant aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire en réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 mai 1995, en cours d'exécution du chantier, la société SCGPM a adressé une première réclamation qui a donné naissance le 23 juillet suivant à une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par la personne responsable du marché ; que l'entrepreneur disposait dès lors d'un délai de trois mois qui expirait le 23 octobre 1995 pour présenter un mémoire en réclamation sans que ce délai ait pu être prolongé par la réitération de la réclamation faite le 23 août 1995 ; qu'en revanche, le rejet exprès de la réclamation initiale par la personne responsable du marché intervenu le 27 septembre 1995 dans le délai de trois mois précité a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de trois mois ; que, par suite, le CNAC n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en réclamation présenté par la société SCGPM le 30 octobre 1995 était tardif ;

Considérant que le CNAC n'est pas davantage fondé à soutenir que le mémoire en réclamation du 30 octobre 1995 était irrecevable au motif que l'entreprise n'avait pas développé les raisons de son refus de la proposition de règlement en date du 27 septembre 1995 dès lors, d'une part, que le courrier susvisé du 27 septembre 1995 ne comportait aucune explication sur les raisons ayant conduit le président du CNAC à rejeter la réclamation de la société SCGPM et, d'autre part, que l'entrepreneur avait clairement indiqué, dans sa lettre du 30 octobre 1995, qu'il maintenait sa réclamation et refusait la proposition de règlement ainsi faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'entreprise devant être regardée comme ayant accepté le rejet implicite de sa réclamation n'était plus recevable à présenter une contestation identique lors de l'établissement du décompte général, doit être écarté ;

En ce qui concerne la détermination des sommes dues à la société SPIE SCGPM :

S'agissant des travaux supplémentaires :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a condamné le CNAC à verser à la société SCGPM une somme de 66 224,92 euros correspondant aux travaux supplémentaires qu'elle a effectués en réalisant l'intégralité des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution des ouvrages et en reprenant l'avant-plan directeur, ainsi qu'une somme de 158 757,10 euros au titre des travaux utiles ou indispensables réalisés en cours de chantier ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « … Le maître d'oeuvre est chargé d'une mission complète normalisée de maîtrise d'oeuvre sans projet de type M2 étendue à ½ de STD et 2/3 de PEO / Le dossier de consultation remis aux entrepreneurs constitue la prestation exhaustive due au maître d'ouvrage par les concepteurs au titre de leur mission d'études / Le projet reste de la responsabilité et à la charge des entreprises qui soumettront leur « projet d'exécution » (compléments STD et PEO) et leurs documents annexes à l'approbation du maître d'oeuvre dans les conditions définies aux articles 8.3 à 8.5 du présent CCAP et au CCTP commun à tous les lots… » ; que les stipulations de l'article 8.4.1 du même cahier disposent : « les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, autres que ceux fournis dans le DCE, sont établis par les entrepreneurs… » ;

Considérant que, si en raison de leur imprécision, les stipulations précitées pouvaient prêter à des interprétations divergentes quant à l'étendue des obligations contractuelles incombant respectivement aux maîtres d'oeuvre et à l'entreprise dans la réalisation des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution des ouvrages, elles devaient néanmoins être interprétées comme confiant aux maîtres d'oeuvre les études d'avant-projet, ainsi que l'exécution de la moitié des spécifications techniques détaillées et des 2/3 des plans d'exécution des ouvrages, l'entreprise ne devant réaliser que le surplus de ces études ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que l'entreprise a dû reprendre l'avant-projet détaillé avant de démarrer les travaux pour le mettre en conformité avec les prescriptions de sécurité en vigueur telles que mentionnées par la commission de sécurité de la préfecture de police et relevées par le bureau de contrôle APAVE et, d'autre part, qu'elle a réalisé l'intégralité des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution des ouvrages ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a condamné le CNAC à supporter les travaux supplémentaires effectués par l'entreprise au titre des études préalables ;

Considérant en second lieu, qu'un entrepreneur ne peut demander à être indemnisé des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage qu'à la condition que ces travaux aient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que tel n'est pas le cas des travaux ayant donné lieu aux devis n° 15, 51, 78, 100, 106, 110, 114, 116 et 117 ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire le montant de l'indemnité allouée à la société SCGPM de ce chef de 48 021,35 euros ; qu'en revanche, la seule circonstance que le prix des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service n'ait pas été débattu entre les parties conformément à l'article 3.4.8 du cahier précité n'est pas suffisant pour les écarter dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient utiles à la réalisation de l'ouvrage ;

S'agissant des autres surcoûts :

Considérant que les premiers juges ont condamné le CNAC à verser à la société SCGPM les sommes de 140 443,20 euros au titre des surcoûts entraînés par la désorganisation du chantier, de 208 583,79 euros au titre des frais généraux générés par l'allongement de la durée du chantier, de 84 574,90 euros en remboursement des travaux supplémentaires payés par l'entreprise à ses sous-traitants et de 164 163,95 euros en remboursement des frais de la mise en régie injustifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les difficultés d'interprétation des obligations contractuelles liées à l'imprécision et au caractère incomplet des documents contractuels ont été à l'origine des différends survenus entre la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise et de l'essentiel du retard dans le déroulement du chantier ; que l'entreprise a, par suite, dû mettre en oeuvre des moyens matériels et humains supplémentaires pour exécuter les travaux dans les meilleurs délais ;

Considérant que l'insuffisance des définitions des missions dévolues aux parties et notamment à la maîtrise d'oeuvre est imputable au maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la maîtrise d'oeuvre s'est abstenue de réaliser les études qui lui incombaient et l'entreprise a été obligée de rectifier l'avant-projet pour tenir compte des prescriptions en matière de sécurité ; qu'il suit de là que le CNAC et les maîtres d'oeuvre ne sauraient soutenir que le retard doit être imputé à la société SCGPM qui aurait manqué à la mission de pilotage et de coordination des études et des travaux dont elle était en charge en vertu de l'article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les frais non prévus d'installation, d'implantation et de personnel de l'entreprise générés par la désorganisation du chantier lui ouvraient droit à réparation ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics : « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux… » ; que, par suite, le CNAC est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à ce titre la somme de 208 583,79 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires exécutés par les entreprises Electro-France et BBS, sous-traitants agréés de la société SCGPM, auraient été utiles ou indispensables ; que le CNAC est donc également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'entreprise la somme de 84 574,90 euros de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement et de ramener l'indemnité due par le CNAC à la société SCGPM de 981 952,64 euros à 688 798,86 euros ; que le marché ayant été conclu toutes taxes comprises, il n'y a pas lieu de procéder comme le soutient M. X à l'abattement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu d'écarter les conclusions indemnitaires présentées par la société SPIE SCGPM tant en ce qui concerne le principal que les intérêts moratoires ; que, d'une part, en se bornant à soutenir sans autre précision que le tribunal disposait d'éléments suffisants pour faire droit à l'intégralité de ses prétentions financières la société SPIE SCGPM ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé desdites conclusions ;

que d'autre part, la société ne produit pas davantage en appel qu'en première instance les mémoires de réclamation qu'elle avait adressés à la personne responsable du marché et qui, ainsi que l'a jugé le tribunal, auraient permis de déterminer avec certitude les chefs de préjudice invoqués et le montant des sommes afférentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en refusant d'augmenter l'indemnité allouée des intérêts moratoires de l'article 178 du code des marchés publics doit être écarté ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à l'appel en garantie présenté par le CNAC dans le mémoire enregistré le 18 février 2002 et a condamné M. X à garantir le centre à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre du règlement :

Considérant toutefois que le mémoire précité du 18 février 2002 n'a été communiqué ni à M. X, ni à la société Technip TPS qui n'ont pas été appelés à la cause dans l'affaire enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 9803086 ; que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné M. X à garantir le CNAC ;

Considérant cependant que le CNAC présente des conclusions identiques en appel qui sont recevables ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le préjudice subi par la société SCGPM est dû tant à l'insuffisance, imputable au maître de l'ouvrage, des définitions des missions dévolues aux parties et notamment aux maîtres d'oeuvre, qu'aux manquements de la maîtrise d'oeuvre qui s'est abstenue de réaliser les avant-projets qui lui incombaient ; que ces manquements justifient que le CNAC soit garanti à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par M. X qui, en vertu de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles auquel renvoie la convention maîtrise d'oeuvre, a la qualité de co-traitant solidaire de la société Technip TPS et sans que celui-ci puisse opposer au maître d'ouvrage la convention de répartition des travaux conclue entre les maîtres d'oeuvre le 8 avril 1991 laquelle n'était pas annexée aux pièces du marché ;

Considérant que pour demander à être garanti par la société Technip TPS, M. X soutient qu'en vertu de la convention précitée du 8 avril 1991, opposable à la société Technip TPS, il n'était en charge que de l'aspect architectural du projet, l'aspect technique relevant de son co-traitant ; qu'il résulte de cette convention que l'avant-projet définitif et les spécifications techniques détaillées relevaient tant de l'architecte que de la société Technip TPS et que la réalisation des plans d'exécution des ouvrages appartenait uniquement à l'architecte ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la société Technip TPS à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre au titre du règlement du marché à hauteur de 40 % desdites condamnations ;

Sur les désordres affectant le bâtiment de l'IRCAM :

En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres nés des dysfonctionnements affectant le système de climatisation des locaux de l'IRCAM sont apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, qu'ils induisent des perturbations thermiques et phoniques et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres proviennent de prescriptions techniques lacunaires, mais également d'un défaut d'équilibrage du système, de la fourniture de ventilo-convecteurs inadaptés au site eu égard à leur performance sonore et de l'installation à l'extérieur de caissons de traitement d'air prévus pour être posés à l'intérieur ; qu'ils révèlent, d'une part, un vice de conception imputable à la société Technip TPS, rédacteur du cahier des clauses techniques particulières et chargée de procéder aux essais techniques, d'autre part, une exécution des travaux non conformes aux règles de l'art par le sous-traitant de la société SCGPM lequel a négligé de s'assurer du caractère idoine du matériel fourni par lui, des modalités de fonctionnement des caissons et des conditions de l'équilibrage du système et enfin un défaut de surveillance des travaux par l'architecte et l'entreprise titulaire ; que, par suite, les désordres dont s'agit sont de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire de la société Technip TPS, de M. X et de la société SCGPM sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les portes du bâtiment qui nuisent aux performances acoustiques des locaux ont fait l'objet de réserves ou étaient apparents lors de la réception des travaux ; que par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'ils ne pouvaient pas engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que le tribunal a évalué le montant des travaux de réfection à la somme de 473 487,78 euros toutes taxes comprises et a condamné conjointement et solidairement les constructeurs à payer au CNAC la somme de 395 521,36 euros hors taxes au motif que le centre ne rapportait pas la preuve qu'il n'était pas susceptible de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à la date des travaux ; que le CNAC rapporte une telle preuve en appel ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement et de porter l'indemnité due au titre des désordres à 473 487,78 euros toutes taxes comprises ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1998, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts aux dates indiquées par le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par M. X :

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, il n'était pas déchargé de toute mission de contrôle des travaux au regard de la convention de répartition des tâches du 8 avril 1991 ; qu'ainsi, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les désordres affectant les locaux de l'IRCAM étaient imputables pour 65 % à la société SCGPM, pour 6 % à M. X et pour 29 % à la société Technip TPS ; qu'il suit de là que M. X est fondé à être garanti par les sociétés SPIE SCGPM et Technip TPS à hauteur respectivement de 65 % et 29 % des condamnations auxquelles ils ont été conjointement et solidairement condamnés au titre de la garantie décennale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le président du Tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 30 mai 2002, taxé et liquidé le montant des frais de l'expertise ordonnée le 29 septembre 1997 dans le cadre des désordres affectant l'IRCAM, à la somme de 57 978,43 euros ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CNAC et de réformer le jugement en tant qu'il a indiqué que ces frais avaient été liquidés par l'ordonnance précitée à 8 838,75 euros ;

Sur les conclusions de la société SPIE SCGPM tendant à l'exécution du jugement du 29 juin 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CNAC a mandaté la somme de 854 808,13 euros au profit de la société SPIE SCGPM en exécution du jugement contesté ; que cette somme excède le montant de l'indemnité due par le CNAC à la suite de l'établissement du nouveau solde du marché par le présent arrêt ; que, par suite, le jugement a été suffisamment exécuté ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société SPIE SCGPM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du CNAC, de la société SPIE SCGPM, de M. X et de la société Technip TPS ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 05PA02057 est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est annulé.

Article 3 : Le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU est condamné à verser à la société SPIE SCGPM une somme de 688 798,86 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : M. X est condamné à garantir le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La société Technip TPS est condamnée à garantir M. X à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en application des articles 3 et 4 du présent arrêt.

Article 6 : La société SPIE SCGPM, M. X et la société Technip TPS sont condamnés conjointement et solidairement à verser au CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU une somme de 473 487,78 euros toutes taxes comprises, majorés des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1998. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 7 : Les frais de l'expertise ordonnée par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris par ordonnance du 29 septembre 1997, sont arrêtés à la somme de 57 978,43 euros conformément à l'ordonnance de taxation et de liquidation du président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 2002 et mis solidairement à la charge définitive de la société SPIE SCGPM, de M. X et de la société Technip TPS.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêt.

Article 9 : La société SPIE SCGPM et la société Technip TPS sont condamnées à garantir M. X à hauteur respectivement de 65 % et de 29 % des condamnations prononcées aux articles 6 et 7 du présent arrêt.

Article 10 : Les conclusions du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU, de la société SPIE SCGPM, de M. X et de la société Technip TPS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04PA03450 présentées pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU, de la requête n° 04PA03460 présentée pour la société SPIE SCGPM et de l'appel incident présenté pour M. X sont rejetés.

2

N° 04PA03450, 04PA03460, 05PA02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03450
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-12;04pa03450 ?
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