Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. Rangsy X demeurant ..., par Me Bai ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304480 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
10 février 2003, par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi de finances rectificatives pour 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Bai, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 : « En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à V (...). Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit (...) L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante (...) » ;
Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté la demande de M. X au motif que le seul document justificatif de la propriété des biens était établi au nom de sa mère, naturalisée française le 1er juin 1978, soit postérieurement à l'année 1975 indiquée comme étant celle de la dépossession des biens faisant l'objet de la demande d'indemnisation ; qu'ainsi la condition de nationalité française du propriétaire du bien à la date de la dépossession n'était pas satisfaite ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, qu'au jour de son décès, en 1963, M. Sary X qui avait perdu les dispositions et la jouissance de ses biens confisqués par les autorités cambodgiennes depuis l'année 1960, était de nationalité cambodgienne ; qu'il en était de même pour son épouse et leurs cinq enfants ; qu'il s'ensuit que les biens du défunt ne constituaient pas des biens privés français visés par l'accord Franco cambodgien à du 15 mars 1995 et les dispositions de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 et susvisé prise pour l'application dudit accord ;
Considérant enfin que M. X n'est pas fondé à exciper des dispositions du code civil cambodgien pour revendiquer la propriété des biens litigieux ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ainsi qu'il l'a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA04005