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07/12/2006 | FRANCE | N°03PA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 décembre 2006, 03PA00903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2003, présentée pour la SOCIETE BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V dont le siège est Locatellikade 1 Parnassutoren 1076 AZ Amsterdam par la SCP Pericaud associés ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910201 en date du 11 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès ;verbal provisoire d'abandon manifeste de parcelle dressé le 24 décembre 1998 par le chef du service technique de l'habit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2003, présentée pour la SOCIETE BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V dont le siège est Locatellikade 1 Parnassutoren 1076 AZ Amsterdam par la SCP Pericaud associés ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910201 en date du 11 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès ;verbal provisoire d'abandon manifeste de parcelle dressé le 24 décembre 1998 par le chef du service technique de l'habitat de la Ville de Paris concernant l'immeuble lui appartenant situé 12 rue Oudinot à Paris ;

2°) de prononcer la nullité du procès-verbal définitif dressé le 17 octobre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Kirmen, pour la SOCIETE BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V. ,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (…) » ; que l'article L. 2243-2 du même code dispose : « Le maire constate, par procès verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2243 ;3 : « A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en d'état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine (…) » ;

Considérant que le procès-verbal provisoire par lequel le maire constate l'abandon manifeste d'une parcelle n'est qu'un élément de la procédure susceptible de conduire à la délibération du conseil municipal déclarant ladite parcelle en état d'abandon en vue de son expropriation ; que ce procès-verbal, qui se borne à énoncer les travaux nécessaires pour remédier à l'état d'abandon et n'impose pas leur réalisation au propriétaire de l'immeuble, n'emporte pas par lui-même d'effet juridique ; qu'il présente dès lors le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'illégalité dont il serait entaché pourrait seulement être invoquée à l'appui du recours dirigé contre la délibération du conseil municipal adoptée au vu du procès-verbal définitif ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal provisoire dressé le 24 décembre 1998 par le chef du service technique de l'habitat de la Ville de Paris concernant l'immeuble sis 12 rue Oudinot ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris et de mettre à la charge de la société BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V le versement d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V. est rejetée.

Article 2 : La société BELLEGINGSMAATSCHAPPIJ BELENSAS B.V versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA00903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00903
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCPA PERICAUD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-07;03pa00903 ?
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