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05/12/2006 | FRANCE | N°05PA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 décembre 2006, 05PA00239


Vu, enregistrée le 19 janvier 2005, la requête présentée par M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907907/5 en date du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande du 21 octobre 1998 tendant à sa nomination en qualité d'architecte des bâtiments civils et des palais nationaux ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communi

cation relatif à sa candidature pour être nommé architecte des bâtiments ci...

Vu, enregistrée le 19 janvier 2005, la requête présentée par M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907907/5 en date du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande du 21 octobre 1998 tendant à sa nomination en qualité d'architecte des bâtiments civils et des palais nationaux ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication relatif à sa candidature pour être nommé architecte des bâtiments civils et des palais nationaux ou de lui attribuer tout titre et statut équivalent actuellement lui permettant d'oeuvrer ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le décret n°91-585 du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux modifiant le décret du 22 mars 1908 en ce qui concerne les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Robert X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa candidature à une nomination en qualité d'architecte ordinaire des bâtiments civils et des palais nationaux présentée par lettre en date du 21 octobre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par la circonstance que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret du 19 juin 1991 ayant décidé qu'il ne sera plus procédé au recrutement d'architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux et ayant abrogé les deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 22 mars 1908 relatifs au recrutement des architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, le corps des architectes des bâtiments civils et des palais nationaux est en voie d'extinction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, à supposer que M. X ait présenté dès la fin de l'année 1974 sa candidature pour être nommé en qualité d'architecte ordinaire des bâtiments civils et des palais nationaux et qu'il ait rempli dès cette date les conditions requises pour une telle nomination, cette circonstance ne lui donnait pas un droit à être nommé, le nombre et le choix des architectes ordinaires des bâtiments civils et des palais nationaux étant, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 mars 1908 susvisé, à la discrétion du ministre chargé de la culture, pourvu que celui-ci se porte soit sur les anciens pensionnaires de l'académie de France à Rome soit sur des candidats ayant satisfait à un examen ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'appréciation qu'il lui appartenait de faire de l'intérêt de la candidature de M. X, le ministre de la culture et de la communication ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que M. X demande que la cour lui attribue « tout titre et statut équivalent actuellement » à celui d'architecte ordinaire des bâtiments civils et des palais nationaux ; que de telles conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 05PA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00239
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;05pa00239 ?
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