Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Romain X demeurant ..., par Me Ghelber ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9911668 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui payer des heures supplémentaires et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 377 000 F ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 473,28 euros assortie des intérêts à compter du 23 mars 1999 correspondant au paiement des heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 473,28 euros assortie des intérêts à compter du 23 mars 1999 à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Romain X, gardien de la paix, a été détaché auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer les fonctions de garde de sécurité à l'ambassade de France à Washington à compter du 11 août 1996 ; que l'intéressé était classé dans la 2ème catégorie C pour le calcul de sa rémunération en vertu du contrat souscrit le 2 juillet 1996 pour une durée de trois ans ; que le contrat de M. X a été résilié le 1er février 1999 sur sa demande ; que M. X a demandé, le 29 mars 1999, au ministre des affaires étrangères de lui payer une somme de 377 000 F à titre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées pendant la durée de son détachement ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 avril 1999 ; que, par le jugement attaqué du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision précitée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 377 000 F en règlement des heures supplémentaires ; que, par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler ce jugement, de faire droit à sa demande de première instance et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à titre subsidiaire à lui verser la somme de 57 473,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de paiement des heures supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 juin 1969 : « les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat (…) en service à l'étranger (…) / Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sont applicables aux agents régis par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 mars 1967 modifié : « Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale : Le traitement ; L'indemnité de résidence.
2° Avantages familiaux (…) 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais (…)
4° Réductions diverses (…) / Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent (…) » et qu'aux termes de l'article 5 : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation » ;
Considérant que si la durée hebdomadaire légale du temps de travail était fixée à 39 heures par le décret susvisé du 24 août 1994 pendant la durée du séjour de M. X à l'étranger, aucune disposition du décret du 18 juin 1969 ni aucune disposition du décret du 28 mars 1967, qui fixe la liste limitative des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, ne prévoit le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ; que ni le traitement, dont le montant correspond à l'indice hiérarchique de l'agent, ni l'indemnité de résidence, qui dépend essentiellement du pays de destination et des années de service dans ce pays, ne sont destinés à autoriser le paiement d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées que le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des décrets précités du 28 mars 1967 et du 24 août 1994, le dépassement de l'horaire légal hebdomadaire pouvait donner lieu à la récupération des heures effectuées ; que le moyen tiré de ce que d'autres agents de l'ambassade auraient bénéficié de la même rémunération que M. X, tout en étant dispensés de travailler au-delà de la durée légale de travail, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que M. X, qui n'établit pas avoir demandé à l'administration la récupération des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, n'est en tout état de cause, pas fondé à demander le paiement de ces heures ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Considérant que si M. X soutient que l'administration aurait perdu un de ses courriers, il ne démontre pas avoir subi, de ce fait, un préjudice ; que le requérant n'établit pas que l'administration l'aurait contraint de travailler au-delà de la durée légale de travail et aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X et au ministre des affaires étrangères.
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N° 04PA2429