Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Latry-Bonnart ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0114078/5-2 du 8 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la somme de 28 688 euros ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 55 144,75 euros au titre de son préjudice matériel augmentée des intérêts capitalisés à compter de la requête initiale et la somme de 89 095 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, premier conseiller,
- les observations de Me Mourand, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 8 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé au licenciement, à compter du 1er août 2001, de M. Henri X, chef de service au sein de la direction de l'équipement et du système d'information et, d'autre part, condamné l'Assistance publique à verser à l'intéressé la somme totale de 28 688 euros en réparation du préjudice subi ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à cette somme ;
Sur la perte de revenu :
Considérant qu'au titre de la perte de revenus consécutive à la décision fautive de l'administration, M. X est en droit de prétendre au versement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 1er août 2001 et le 1er août 2003, date de son départ à la retraite, et, d'autre part, l'ensemble des revenus qu'il a effectivement perçus au cours de cette période ; que M. X aurait dû percevoir 147 756 euros ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les sommes que l'intéressé a effectivement perçues s'élèvent à 129 553,25 euros ; qu'ainsi, le préjudice subi par le requérant au titre de la perte de revenu doit être fixé à la somme de 18 202,75 euros et non à celle de 13 688 euros retenue par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur la « mise à la retraite obligatoire » :
Considérant que M. X fait valoir que si son licenciement n'était pas intervenu, il ne serait pas parti en retraite le 1er août 2003 mais aurait continué à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'il soutient qu'il aurait ainsi perçu des revenus plus élevés et que le montant de sa pension de retraite aurait également été réévalué ; que, toutefois, le requérant n'établit pas avec certitude qu'en l'absence de licenciement, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à cet âge ; que le préjudice qu'il invoque présente un caractère purement éventuel et ne saurait, dès lors, lui ouvrir droit à indemnisation ;
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que si le licenciement de M. X est intervenu dans des conditions irrégulières et à l'issue d'une période de plus de deux ans durant laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne lui a pas attribué de fonctions, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par le requérant en l'évaluant à la seule somme de 15 000 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de revenu à compter du 26 septembre 2001, ainsi qu'il le demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 7 juin 2004 ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 28 688 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 2004 est portée à 33 202,75 euros.
Article 2 : L'indemnité de 18 202,75 euros versée à M. X en réparation de son préjudice matériel, qui est comprise dans la somme de 33 202,75 euros mentionnée à l'article 1er, portera intérêt à compter du 26 septembre 2001. Les intérêts échus à la date du 7 juin 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 2004 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04PA1975