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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA04774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 décembre 2006, 03PA04774


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY dont le siège est 33 rue du Général Leclerc à Crécy-la-Chapelle (77580), par Me Trennec ; l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102620 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Crécy-la-Chapelle refusant d'émettre un titre de recette d'un montant de 2 090 952 francs à l'encontre du syndicat intercommunal pour le traiteme

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY dont le siège est 33 rue du Général Leclerc à Crécy-la-Chapelle (77580), par Me Trennec ; l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102620 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Crécy-la-Chapelle refusant d'émettre un titre de recette d'un montant de 2 090 952 francs à l'encontre du syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères (SITCOM) de la région de Coulommiers ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, premier conseiller,

- les observations de Me Trennec, pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY et celles de Me Slagmulder, pour la commune de Crécy-la-Chapelle ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 8 juin 1999, le Tribunal administratif de Melun a constaté l'inexistence d'une délibération par laquelle le conseil municipal de Crécy-La-Chapelle aurait permis au syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères (SITCOM), auquel elle a adhéré en 1968, de la faire bénéficier d'un service de collecte mécanisée des ordures ménagères et aurait voté au budget primitif de l'année 1991 l'inscription de la dépense afférente ; que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY tendant à l'annulation de la décision du maire de Crécy-la-Chapelle en date du 29 mars 2001 refusant d'émettre un titre de recette d'un montant de 2 090 052 F à l'encontre du SITCOM en remboursement des sommes perçues par ce syndicat de 1991 à 1999 à raison du service de collecte qu'il a fait assurer par contrat avec la société Aubine ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Crécy-la-Chapelle ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY a fait valoir devant le tribunal administratif de Melun qu'en l'absence de délibération de la commune de Crécy-la-Chapelle, il revenait au seul SITCOM d'assumer financièrement les conséquences dommageables de la signature d'un contrat avec la société Aubine et que la commune ne saurait, pour ce qui la concerne, invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen opérant tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée du 29 mars 2001 ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY devant le tribunal administratif :

Considérant que l'inexistence, constatée par le Tribunal administratif de Melun le 8 juin 1999, d'une délibération de la commune de Crécy-la-Chapelle autorisant « l'adhésion » au service de traitement mécanisé des ordures ménagères, privait de base légale les dépenses de la commune de 1991 à 1999 au profit du SITCOM ; que, toutefois, le maire de Crécy-la-Chapelle pouvait légalement refuser d'émettre un ordre de reversement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre du SITCOM dès lors que le service rendu pour le compte de ce syndicat par la société Aubine avait été utile à la commune et eu égard aux responsabilités également partagées de la commune et du SITCOM quant à l'absence de délibération préalable ; qu'en l'absence de contrat liant les parties, le SITCOM aurait été en droit d'invoquer le principe de l'enrichissement sans cause de la commune de Crécy-la-Chapelle, pour ce qui concerne l'intégralité des dépenses litigieuses, si cette dernière lui avait adressé un titre de recette ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY n'est ni fondée à soutenir que le SITCOM aurait dû supporter lui-même les conséquences de l'inexistence d'une délibération préalable, ni que le maire aurait été tenu d'exiger le remboursement de ces dépenses au motif qu'elles étaient dépourvues de base légale, ni que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que si l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY soutient que les dépenses engagées par la commune de Crécy-la-Chapelle de 1991 à 1999 au profit du SITCOM au titre du nouveau service de collecte mécanisée des ordures ménagères ne lui auraient pas été utiles et auraient été exagérées, elle n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations ;

Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que l'avenant au contrat conclu entre le SITCOM et la société Aubine pour l'exploitation du service de collecte des ordures ménagères serait entaché d'illégalité, est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 mars 2001 par laquelle le maire de Crécy-la-Chapelle a refusé d'émettre un titre de recette à l'encontre du SITCOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY devant le tribunal administratif de Melun doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Crécy-la-Chapelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 25 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY, de la commune de Crécy-la-Chapelle et du syndicat intercommunal traitement et collecte des ordures ménagères de la région de Coulommiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE CRECY, au syndicat intercommunal traitement et collecte des ordures ménagères de la région de Coulommiers et à la commune de Crécy-la-Chapelle.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 03PA4774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04774
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa04774 ?
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