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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA04693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 décembre 2006, 03PA04693


Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114743 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 janvier 2001, confirmée le 21 août 2001 par le ministre de l'intérieur, refusant l'agrément de Mme Zohra X en qualité de gardien de police municipale ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94 ;732 du 24 août 1994 ;

Vu la loi nº 99-291 du 15 avril 1999 ;

Vu le code ...

Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2003, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114743 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 janvier 2001, confirmée le 21 août 2001 par le ministre de l'intérieur, refusant l'agrément de Mme Zohra X en qualité de gardien de police municipale ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….…………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94 ;732 du 24 août 1994 ;

Vu la loi nº 99-291 du 15 avril 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales : « L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé : « Article L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés » ;

Considérant que, par décision du 18 janvier 2001, confirmée sur recours hiérarchique le 21 juin 2001, l'agrément prévu à l'article L. 412-9 du code des communes a été refusé, par le représentant de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à Mme X, gardien de police municipale, au double motif de l'illégalité de son recrutement et du caractère tardif de sa demande d'agrément ;

Considérant que les actes administratifs par lesquels un agent est nommé dans un grade de la fonction publique et reclassé dans le corps correspondant ont le caractère d'actes créateurs de droits, alors même qu'ils seraient entachés d'illégalité ; que tel est le cas de l'arrêté du 31 octobre 1995 du maire d'Aubervilliers titularisant Mme X en qualité de gardien de police municipale à compter du 1er novembre 1995 ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut remettre en cause une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté portant titularisation de Mme X a fait naître au profit de celle-ci des droits auxquels le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait légalement porter atteinte ; que, par suite, en rejetant par décisions des 18 janvier et 21 juin 2001, la demande d'agrément de Mme X au motif de l'illégalité de son recrutement, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 15 avril 1999 susvisée : « Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure » ; que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées n'est pas imparti à peine de nullité ; qu'ainsi, le dépassement de ce délai, s'il a eu pour conséquence de ne pas conférer à Mme X l'ensemble des prérogatives prévues par la loi du 15 avril 1999, ne faisait pas obstacle à ce que la demande d'agrément de Mme X, bien que présentée après l'expiration du délai, soit examinée par le représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les refus d'agrément opposés à Mme X, gardien de police municipale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Zohra X.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

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N° 03PA04693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04693
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa04693 ?
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