Vu, enregistrée le 27 octobre 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité en l'hôtel de Ville, place de la Charmeuse BP 30 à Goussainville cedex (95191), par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0113484/6 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'association Section artistico musicale d'urgence (SAMU) la somme de 2 591 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2001, correspondant aux dépenses exposées par cette association à hauteur de 1 829 euros et à la privation de bénéfice escompté à hauteur de 762 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association SAMU devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'association Section artistico musicale d'urgence (SAMU) à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,
- les observations de Me Gentilhomme pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et celles de l'association « Section artistico-musicale d'urgence (SAMU) » ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif … peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux …7°… de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 : « le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin … statue en audience publique … : / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 … » ; que l'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 8 000 euros ;
Considérant que, pour demander au Tribunal administratif de Paris de condamner la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE à lui verser la somme de 50 000 F, l'association « Section artistico-musicale d'urgence (SAMU) » s'est fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune ; que ce litige constituant une action indemnitaire au sens des dispositions sus-rappelées, le tribunal administratif de Paris a rendu, sur les conclusions de l'association, un jugement en premier et dernier ressort qui peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, à l'association « section artistico musicale d'urgence » (LE SAMU) » et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
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N° 03PA04080