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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA02605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 4 juillet 2003, présentés pour M. Serge Y... élisant domicile ..., par Me X... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904808-5 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pathus a mis fin à ses fonctions, ensemble la décision du 29 juin 1995 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, à la condamnation de la commune

à lui verser diverses indemnités dues en raison de son licenciement ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 4 juillet 2003, présentés pour M. Serge Y... élisant domicile ..., par Me X... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904808-5 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pathus a mis fin à ses fonctions, ensemble la décision du 29 juin 1995 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser diverses indemnités dues en raison de son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour M. Y... et celles de Me Z... collaborateur de la SCP O. Morin - E. Morin - F. Paeye, pour la commune Saint-Pathus,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été engagé par la commune de Saint-Pathus en qualité d'animateur aux termes d'un contrat prenant effet au 1er février 1993 ; que ce contrat était intitulé « contrat de travail à durée déterminée » et stipulait qu'il pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 15 jours ; qu'il a été renouvelé chaque mois par des arrêtés du maire, en date, pour le premier produit, du 31 mars 1993 et pour le dernier du 30 juin 1995, précisant que M. Y... était nommé vacataire à temps complet pour le mois écoulé ; que, par sa lettre du 22 juin 1995 le maire de Saint-Pathus a informé M. Y... que la commune souhaitait mettre fin à ses fonctions d'animateur, décision confirmée explicitement le 29 juin suivant par le rejet du recours gracieux introduit par l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires ne peuvent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus que pour une durée déterminée ; que, par suite, la circonstance que le contrat de M. Y... n'entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article 3 précité ne peut avoir pour effet de lui conférer le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que si la lettre du 22 juin 1995 par laquelle le maire a informé M. Y... qu'il était mis fin à ses fonctions ne comportait aucune date d'effet, elle n'imposait pas à l'intéressé de cesser immédiatement ses activités ; que la circonstance que M. Y..., lequel a d'ailleurs été payé de l'intégralité de ses heures pour le mois de juin, ait, de lui-même, décidé dès réception de cette lettre de ne plus assurer ses fonctions est sans incidence sur la qualification de la décision du maire qui doit être regardée non comme un licenciement mais comme une décision de non-renouvellement de contrat à durée déterminée parvenu à son terme ; que, par suite, tous les moyens tirés de ce que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularités sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-Pathus des 22 et 29 juin 1995 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de fonctions de M. Y... ne constituant pas un licenciement, celui-ci n'est fondé à solliciter le versement d'une indemnité ni de licenciement, ni de préavis, ni de congés sur préavis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : “Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard, le huitième jour précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois” ; qu'ainsi la commune de Saint-Pathus était tenue d'informer M. Y... du non-renouvellement de son contrat au plus tard le 22 juin 1995 ; que l'intéressé ne conteste pas qu'il a reçu le 23 juin la lettre du maire l'informant du non-renouvellement de son contrat ; que toutefois M. Y... n'a présenté aucune réclamation préalable relative au non-respect du délai d'information prévu par ces dispositions ; que les conclusions indemnitaires qu'il a présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : “Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pathus tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pathus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 03PA02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02605
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BARRANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa02605 ?
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