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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA02277


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et associés ; la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104853 du 11 février 2003 par lequel Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. Pascal Y... la somme de 1 140,29 euros et lui a enjoint de verser les cotisations de retraite afférentes à la période allant du 24 novembre 1999 à la date de la réintégration de l'interessé, et de justifier de ce versement ;

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) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et associés ; la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104853 du 11 février 2003 par lequel Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. Pascal Y... la somme de 1 140,29 euros et lui a enjoint de verser les cotisations de retraite afférentes à la période allant du 24 novembre 1999 à la date de la réintégration de l'interessé, et de justifier de ce versement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me X... de la SCP Huglo Lepage et associés, pour la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE et celles de Me Z..., pour M. Y...,

- et les conclusions deM. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été embauché en qualité de conducteur spécialisé stagiaire par la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE à compter du 1er octobre 1998 et a été licencié en fin de stage par un arrêté en date du 23 novembre 1999 ; que cet arrêté a été rapporté par un nouvel arrêté du 12 mai 2000 prononçant à nouveau son licenciement ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un premier jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juin 2001 qui a fait droit aux conclusions à fin de réintégration présentées par M. Y..., en précisant que cette réintégration devait se faire en qualité de stagiaire, avec nouvel examen de sa situation, mais a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de titularisation ; que l'arrêté de réintégration a été pris le 12 octobre 2001 et suivi le même jour de la démission de M. Y... qui avait trouvé un autre emploi ; que M. Y... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une nouvelle demande tendant à l'annulation du refus de la commune de lui verser des indemnités d'un montant total de 39 427 F, soit 6 010,61 euros, en réparation des divers préjudices résultant des licenciements irréguliers, et du refus d'apporter la preuve du versement des cotisations de retraite correspondant à la période d'éviction ; que, par jugement du 11 février 2003, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à M. Y... une somme de 1 140,29 euros, lui a enjoint de procéder au versement des cotisations de retraite pour la période du 24 novembre 1999 à la date de la réintégration, et de justifier de ce versement ; que la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE fait appel de ce jugement contre lequel M. Y... a présenté des conclusions d'appel incident ;

Sur l'indemnité pour congés annuels non pris :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été informé par une lettre du 30 septembre 1999 que son licenciement interviendrait le 31 octobre suivant ; que si, par une lettre du 6 octobre 1999, il a demandé à la commune, qui n'a pas répondu, à quelle date il devait cesser ses fonctions, ce courrier ne peut être regardé comme une demande de congés pour utiliser ses droits avant cette date ; qu'aucune faute dans l'organisation des congés ne saurait donc être reprochée à la commune ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin au stage de M. Y... au 31 octobre 1999 mais que le licenciement a été prononcé à compter du 23 novembre suivant et que son traitement lui a été versé jusqu'à cette dernière date ; qu'ainsi la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser au titre des congés non pris une somme de 640,29 euros ;

Sur l'indemnité pour perte de la prime d'installation :

Considérant qu'une prime spéciale d'installation peut être allouée à certains personnels de la fonction publique territoriale à l'occasion de leur accès à un premier emploi, versée lors de leur titularisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... avait des chances sérieuses d'être titularisé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnité présentée à ce titre par M. Y... ;

Sur la perte de l'indemnité pour séjour d'enfant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE a décidé par sa délibération du 29 juin 1999 d'accorder au titre de 1999 les avantages fixés par une circulaire CG ni 99/05 du 6 avril 1999 du centre de gestion de Seine-et-Marne relative aux prestations d'action sociale en faveur des agents territoriaux et de leurs familles au nombre desquelles l'allocation pour séjour d'enfant ; que, toutefois, son attribution n'est pas automatique mais est soumise à la réunion d'un certain nombre de conditions ; que si M. Y... soutient qu'il remplissait, pour l'année en cause, les conditions requises pour en bénéficier, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au paiement de cette aide par la commune ;

Sur le préjudice moral :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il résulte du jugement du 5 juin 2001, la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE a commis une première illégalité en prenant, le 23 novembre 1999, une décision de licenciement avant d'avoir eu connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire, puis une deuxième illégalité en reprenant cette même mesure le 12 mai 2000 alors que le stage de M. Y... ne s'était pas déroulé dans des conditions permettant d'apprécier son aptitude aux fonctions de conducteur spécialisé de véhicules, dès lors qu'il avait été chargé de tâches étrangères à cette fonction ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal l'aurait à tort condamnée à indemniser M. Y... du préjudice moral qu'il a subi du fait de ces agissements ;

Considérant, en second lieu, que la commune n'a pas exécuté entièrement le jugement du même tribunal en date du 11 février 2003 en s'abstenant de tirer toutes les conséquences de ses décisions irrégulières, alors même que son appel n'avait pas de caractère suspensif ; que, toutefois, M. Y... ne peut utilement demander la revalorisation de la somme qui lui a été allouée au titre de son préjudice moral en se bornant à invoquer le mauvais vouloir de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par l'effet des l'annulations prononcées par le jugement du 5 juin 2001, la commune était tenue, non seulement de réintégrer M. Y..., fût-ce fictivement, à compter de la date de son éviction irrégulière, mais également de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution dudit jugement impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs au sens de la législation sur les pensions ;

Considérant que M. Y..., dans sa première réclamation du 6 juin 2000, a demandé au maire de la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE que les cotisations de retraite soient versées par la commune à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la période courant à partir du 24 novembre 1999, date à partir de laquelle il avait été évincé du service, jusqu'à sa réintégration ; qu'ainsi qu'il a été exposé précédemment, il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu sa rémunération jusqu'au 22 novembre 1999 compris ; qu'il a travaillé dans le cadre d'une mission d'intérim du 3 au 21 janvier 2000, puis en contrats à durée déterminée du 28 janvier 2000 au 27 mai 2001 et enfin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 juillet 2001 ; qu'il a démissionné de l'emploi dans lequel l'avait réintégré la commune le 12 octobre 2001 ; que, par suite, la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué lui a fait injonction de procéder au versement des cotisations de retraites afférentes à l'emploi de conducteur spécialisé stagiaire pour la période d'éviction irrégulière de M. Y..., et d'apporter la preuve de ces versements , que, toutefois, ces cotisations ne sont dues que pour les périodes où M. Y... était sans emploi, soit du 23 novembre 1999 au 3 janvier 2001, du 21 au 28 janvier 2001 et du 28 mai au 8 juillet 2001 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit, dans cette seule mesure, aux conclusions incidentes de M. Y... et de fixer à deux mois le délai d'exécution et en l'assortissant d'une astreinte de quinze euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 11 février 2003, du tribunal administratif de Melun doit être réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter tant les conclusions de la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE que celles de M. Y... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE d'effectuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le versement des cotisations de retraite calculées comme précisé au motif du présent arrêt, et de justifier de ce versement à M. Y..., sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et de l'appel incident de M. Y... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE et de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA0227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02277
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa02277 ?
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