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04/12/2006 | FRANCE | N°04PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 04PA01087


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la société FRANCE PATINOIRES, dont le siège est 18 rue Troyon à Paris (75017), par Me Johanet ; la société FRANCE PATINOIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714155 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af

férentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la société FRANCE PATINOIRES, dont le siège est 18 rue Troyon à Paris (75017), par Me Johanet ; la société FRANCE PATINOIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714155 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que par deux conventions signées respectivement les 2 avril et 20 juillet 1980 la commune de Saint-Ouen et le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise ont confié à la société FRANCE PATINOIRES la gestion de deux patinoires situées sur le territoire de ces collectivités ; que ces deux conventions mettaient à la charge des cocontractants publics les éventuels déficits annuels d'exploitation, qui devaient donner lieu aux versements de sommes de mêmes montants au profit de la société FRANCE PATINOIRES ; que cette dernière sollicite la décharge des droits supplémentaires auxquels a donné lieu l'imposition de ces versements à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code ; « La base d'imposition est constituée a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ; qu'aux termes de l'article 267 II du même code ; « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (…) : 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ;

Considérant, d'une part, que les conventions susmentionnées attribuaient à la société FRANCE PATINOIRES la responsabilité de la gestion des patinoires, tant pour le recrutement du personnel que pour les divers abonnements nécessaires au fonctionnement de l'établissement ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation desdites conventions que la société FRANCE PATINOIRES aurait agit en qualité de mandataire des collectivités délégantes ; que les sommes versées annuellement, en fonction du déficit d'exploitation, par la commune de Saint-Ouen et par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, ne visent pas à couvrir des dépenses engagées au nom et pour le compte des collectivités ; que ces versements, qui sont représentatifs de subventions d'équilibre et non de débours, ne peuvent être exclus de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 267 ;

Considérant d'autre part, que les conventions susmentionnées prévoient la rémunération de l'exploitation des patinoires, l'exploitant reversant l'excédent des produits d'exploitation aux collectivités, lesquelles, en cas de déficit, versent une subvention égale au montant du déficit constaté ; que le montant des subventions ainsi versées par la commune de Saint-Ouen et le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise dépend directement des résultats de l'exploitation des patinoires par la société FRANCE PATINOIRES, laquelle en contrepartie s'est engagée à respecter le programme annuel ainsi que les tarifs fixés par ces collectivités ; que le montant revêt donc le caractère d'un complément de prix ; qu'eu égard au lien direct existant entre la subvention et les prestations fournies, ces sommes entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 256 précité du code général des impôts ;

Considérant enfin que si le contribuable invoque l'instruction 3 B-1-02 du 27 mars 2002, cette instruction se borne à tirer les conclusions de la jurisprudence en indiquant aux services que l'imposition d'indemnités à la taxe sur la valeur ajoutée doit correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ; que la société FRANCE PATINOIRES ne saurait invoquer utilement cette directive, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est borné à informer ses services de l'interprétation par le juge administratif de l'article 266-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE PATINOIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société FRANCE PATINOIRES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FRANCE PATINOIRES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FRANCE PATINOIRES est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01087

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01087
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;04pa01087 ?
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