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04/12/2006 | FRANCE | N°03PA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 décembre 2006, 03PA04363


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2003 et le 12 janvier 2004, présentés pour M. X, demeurant ...), par Me Le Saint ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-273/015190 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2003 et le 12 janvier 2004, présentés pour M. X, demeurant ...), par Me Le Saint ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-273/015190 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte le visa du mémoire en réplique présenté par M. X le 10 juin 2003 devant le Tribunal administratif de Melun et qu'elle en contient l'analyse ; que les premiers juges ont répondu à l'argumentation développée par M. X dans ledit mémoire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour se prévaloir de la violation par l'administration de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X expose que la trésorerie lui a demandé successivement des garanties complémentaires ; que ces considérations relatives au recouvrement de l'impôt sont sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ; que la circonstance que l'administration fiscale aurait, par un dégrèvement prononcé plusieurs années après la réclamation formée par le requérant, abandonné près de la moitié des droits et pénalités initiaux n'est pas davantage de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le café-bar exploité par M. X a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995 ; que compte tenu de graves irrégularités et omissions, le vérificateur a écarté la comptabilité du requérant et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'établissement ; que cette vérification a donné lieu à des redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux perçus par le requérant, notifiés le 23 décembre 1996 en ce qui concerne l'année 1993 et le 3 juin 1997 en ce qui concerne les années 1994 et 1995 ; que dans le même temps M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il en est résulté des redressements également notifiés le 23 décembre 1996 pour l'année 1993 et le 3 juin 1997 pour les années 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que le vérificateur a constaté de nombreuses omissions tenant à l'absence de justificatif de recettes ou de tarifs des consommations pratiqués pendant les années considérées, d'erreurs de calcul affectant l'inventaire des stocks, enfin des anomalies dans le décompte des achats revendus ; qu'il a par suite écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires en s'appuyant sur les dires de l'exploitant et l'observation des règles de fonctionnement de l'établissement, parmi lesquelles les différents tarifs pratiqués à la date des opérations de vérification ; que M. X n'ayant formulé aucune observation en réponse à la notification de redressement du 3 juin 1997, ces rehaussements sont considérés comme tacitement acceptés au titre des années 1994 et 1995, pour lesquelles il incombe dès lors à M. X de démontrer le caractère exagéré des impositions établies ; que s'agissant de l'année 1993, il revient à l'administration de démontrer que sa méthode de reconstitution n'est ni sommaire, ni viciée dans son principe ;

Considérant, en premier lieu, que M. X qui ne conteste pas le principe d'une reconstitution à partir de la méthode des «liquides» ne saurait utilement se prévaloir d'un constat d'huissier établi le 28 novembre 2002, soit près de sept années après le terme de la période vérifiée, pour établir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte, pour la reconstitution du chiffre d'affaires, des conditions réelles dans lesquelles se déroulait l'activité pendant ladite période ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X critique la méthode employée pour reconstituer son chiffre d'affaires en contestant la conformité des dosages retenus à la pratique générale, l'évaluation du prix retenu pour les achats, la proportion des pertes et des boissons offertes, ainsi que le coefficient appliqué sur les achats revendus, les affirmations du requérant ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour remettre en cause le mode de calcul retenu par l'administration en l'absence de toute comptabilité probante, alors que le vérificateur s'est appuyé sur les dires de M. X et a tenu compte des différents tarifs pratiqués par l'établissement lors de son passage, faute de disposer du tarif appliqué durant la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour les années 1994 et 1995 M. X ne démontre pas que l'administration, qui a étudié les renseignements communiqués par le contribuable et a reconstitué le chiffre d'affaires du café-bar exploité par M. X à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement, aurait recouru à une méthode de reconstitution sommaire ou viciée ; que pour 1993, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges et en l'absence de tout élément nouveau de rejeter l'argumentation du requérant ; que, par suite, le tribunal n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur de fait en jugeant que la méthode de reconstitution choisie par le vérificateur n'était ni sommaire, ni viciée dans son principe et que le requérant n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été notifiées ;

En ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales « En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre « Sous réserve des dispositions particulières au mode détermination des bénéfices industriels et commerciaux (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que sur le fondement de ces dispositions l'administration, après avoir recensé des crédits bancaires restés inexpliqués après mise en demeure, a taxé d'office les revenus correspondants en 1993, 1994 et 1995 par M. X, faute pour lui d'avoir justifié de la nature et de l'origine des revenus ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. X ;

Considérant, en premier lieu, que M. X demande, pour l'année 1993, la décharge des redressements restant en litige correspondant à deux sommes remises par chèques ; que toutefois, si la somme de 220 037, 61 F (33 544 euros) provient bien d'un chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations, M. X ne produit aucune attestation du séquestre établissant que cette somme constituerait le remboursement partiel d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 F (38 112 euros) relative à une opération immobilière ; que de même le requérant ne verse au dossier aucun justificatif tendant à établir son affirmation selon laquelle un versement par chèque de 18 000 F (2 744 euros) constituerait la rétrocession d'une caution locative de la part de l'ancien propriétaire des lieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient, pour contester les dépôts d'espèces taxés pour des montants de 570 540 F (86 978, 26 euros) au titre de 1993, 658 685 F (100 415,88 euros) au titre de 1994 et 751 000 F (114 489,21 euros) au titre de 1995, que ces sommes correspondraient à la remise de bons anonymes à la caisse d'Epargne afin d'alimenter un virement de sa part à la Banque de Bretagne ; que si M. X produit une attestation bancaire selon laquelle il aurait acquis pour plus de 3 000 000 F de bons anonymes entre 1988 et 1992, le requérant n'établit ni qu'il les aurait revendus, ni que le produit de cette vente aurait été déposé en espèce sur son compte bancaire ; que par suite il ne justifie pas de l'origine des crédits litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient sans autre précision qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux et au titre des revenus d'origine indéterminée, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, pour les redressements établis au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des prélèvements intervenus par le compte de l'exploitant ; que M. X ne peut, par cette argumentation, établir le caractère non imposable des crédits dont l'origine est demeurée indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte des explications exposées par l'administration devant les premiers juges que le montant des pénalités restant à la charge de M. X au titre de 1993, à la suite du dégrèvement décidé en sa faveur le 29 avril 2003, a été déterminé en tenant notamment compte de l'insuffisance des pénalités antérieurement calculées à l'encontre du requérant pour la même période ; que M. X, qui n'a aucunement contesté ces explications, n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur matérielle qu'il conviendrait de rectifier à son profit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA04363

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04363
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-04;03pa04363 ?
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