Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour la SA PICQUET FRERES, dont le siège est 6 rue du Piple à Champigny-sur-Marne (94500), par Me Kupélian ; la SA PICQUET FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 021234 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 ainsi que des contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées pour les mêmes exercices par voie de conséquence ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Kupelian, pour la SA PICQUET FRERES,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 novembre 2006 pour la SA PICQUET FRERES ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'inspecteur principal ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance des réponses faites le 4 juillet 2001 par le vérificateur à ses observations sur les redressements que celui-ci lui avait notifiés le 11 avril 2001, ainsi que de la réponse faite le 13 mai 2001 par le vérificateur à ses nouvelles observations, M. Jean-Claude X président directeur général de la société requérante, a demandé une entrevue avec l'inspecteur principal, en sa qualité de supérieur hiérarchique, par une lettre reçue par le service le 17 octobre 2001 ; qu'il n'est pas contesté que les suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que les suppléments de contributions sur l'impôt sur les sociétés découlant des redressements dont la SA PICQUET FRERES avait fait l'objet ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2001, sans qu'une suite ait été donnée à cette demande d'entretien ; qu'ainsi la SA PICQUET FRERES a été privée d'une garantie substantielle prévue par la charte du contribuable ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition a été viciée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA PICQUET FRERES est fondée à obtenir par ce moyen nouveau en appel l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions de SA PICQUET FRERES tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SA PICQUET FRERES la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 mai 2003 est annulé.
Article 2 : La SA PICQUET FRERES est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 ainsi que des contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées pour les mêmes exercices.
Article 3 : L'Etat versera à la SA PICQUET FRERES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA00938
2
N° 03PA04066
7
N° 02PA01649
Société du LOUVRE