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30/11/2006 | FRANCE | N°05PA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 30 novembre 2006, 05PA01180


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415771/7 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de sa décision en date du 10 mai 2004 par laquelle il a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter la France, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familial

e» et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415771/7 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de sa décision en date du 10 mai 2004 par laquelle il a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter la France, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Suffern, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 30 janvier 2004 par le médecin psychiatre, « expert au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 », ainsi que d'un premier avis du médecin-chef de la préfecture de police en date du 29 avril 2003 que l'état de santé de M. X, qui présente un état de stress post-traumatique, nécessite une prise en charge spécialisée dont l'absence pourrait entraîner des conséquences graves et qui ne pouvait alors être pratiquée dans son pays d'origine ; que si le préfet soutient, en se fondant sur un second avis du médecin-chef en date du 3 mars 2004, lequel confirme que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que ce dernier peut en bénéficier dans son pays d'origine, il ne ressort ni des pièces produites qui sont relatives à la situation du Sri Lanka au cours des années 2005 et 2006 ni de l'avis du médecin chef qui est dépourvu de toute motivation sur ce point que M. X pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui ;

D ÉC I D E :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01180
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SUFFERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-30;05pa01180 ?
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