Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Gourlay ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104913 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « I. Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, domicilié à Nogent-sur-Marne, a reçu le 25 août 1997 un avis l'informant qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996 ; que M. X, estimant que son activité occulte de brocanteur ambulant avait été découverte au cours de cet examen, a contesté les impositions mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 au motif que l'administration aurait dû engager une vérification de comptabilité pour régulariser sa situation fiscale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en application du II de l'article 47 C du livre des procédures fiscales précité ;
Considérant que, devant la cour, M. X soutient désormais que l'administration ne saurait se prévaloir de la validation législative qui lui a été opposée par le tribunal dès lors que l'exercice de son activité occulte de brocanteur ambulant avait été découverte préalablement à l'envoi de l'avis d'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la brigade de contrôle de la direction générale des impôts du Cher ayant, auparavant, demandé le 26 novembre 1996 au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bourges la communication de son dossier pénal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité occulte de brocanteur exercée par le contribuable a effectivement été découverte par les services fiscaux du Cher ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a opposé les dispositions du II de l'article L. 47 C du Livre des procédures fiscales, qui sont d'interprétation stricte ; que, toutefois, l'intéressé ayant été taxé à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée selon la méthode du forfait prévue par les dispositions de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, l'administration, contrairement à ce qu'il soutient, n'avait pas à engager à son encontre une procédure de vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA03715