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29/11/2006 | FRANCE | N°06PA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 novembre 2006, 06PA00767


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Claude X..., élisant domicile ... (10242), Cameroun, par Me Y... ; M. Claude X... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0109834 en date du 11 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour être statué sur le fond ;

3) sub

sidiairement, de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Claude X..., élisant domicile ... (10242), Cameroun, par Me Y... ; M. Claude X... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0109834 en date du 11 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour être statué sur le fond ;

3) subsidiairement, de lui accorder la décharge sollicitée ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... que l'article R. 421-7 du code de justice administrative dispose :Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102 ; qu'enfin aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions prises par l'administration sur ses réclamations , du délai supplémentaire de 2 mois s'ajoutant au délai de droit commun de 2 mois, soit au total 4 mois, cela nonobstant le fait que le contribuable a élu domicile en France auprès d'un mandataire habilité à présenter en son nom toutes réclamations et nonobstant la circonstance que le rejet de sa réclamation a été notifié en France à l'adresse dudit mandataire ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'administration a rejeté la réclamation introduite au nom de M. X... par le conseil de ce dernier, celui-ci avait informé l'administration de ce que M. X... était alors domicilié hors de France ; que dès lors , comme l'a indiqué l'administration dans la décision de rejet reçue par ledit conseil le 23 mars 2001, M. X... disposait à compter de cette date d'un délai de quatre mois pour introduire devant le tribunal administratif sa demande ; que par suite c'est à tort que dans l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 juillet 2001 et présentée pour M. X... était tardive et l'a rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, d'annuler cette ordonnance qui est entachée d'irrégularité et faisant droit aux conclusions présentées en appel par M. X... de renvoyer ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 01-09834 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

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N° 06PA00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00767
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;06pa00767 ?
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