Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée par Mme Rania Y épouse X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202479 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
21 décembre 2001, confirmée sur recours gracieux le 30 janvier 2002, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 juillet 2001 munie d'un visa de court séjour et a demandé le 20 novembre 2001 la délivrance d'un titre de séjour ; que par la décision litigieuse du 21 décembre 2001, confirmée le
30 janvier 2002 sur recours gracieux, le préfet de police a rejeté cette demande ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (…) b) (…) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) » ;
Considérant que Mme X, née le 30 mai 1958, indique être à la charge de ses filles Hind et Asma, nées à Lyon en janvier 1978 et juin 1979 et françaises ; que pour établir cette prise en charge, elle n'a produit outre de nombreuses pièces bancaires postérieures à la décision litigieuse, que quatre ordres de paiement bancaires établissant que sa fille Hind, chez laquelle elle vit en France, lui a fait parvenir en Algérie 16 000 F entre les mois de janvier et mai 2001 ; que dans ces circonstances, et en l'absence notamment de toute indication sur le niveau respectif des ressources des membres de la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X est effectivement à charge de ses filles françaises ;
Considérant que Mme X fait également valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit en France, où elle a obtenu un titre de séjour dès 1977, auprès de ses deux filles, de son petit-fils né en avril 2002 et de son fils Abdelbaki, né en septembre 1989 en Algérie, domicilié chez sa soeur et scolarisé en France en septembre 2001 ; que cependant il ressort des pièces du dossier que si Mme X a été titulaire d'un titre de séjour établi à Lyon en mars 1977, la famille a rapidement regagné l'Algérie où est né un troisième enfant en août 1982 et où résidaient encore les filles aînées en 1998 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en décembre 2001, après cinq mois de séjour et alors que Mme X ne démontrait nullement être dépourvue de liens personnels et familiaux en Algérie, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que dès lors qu'elle ne remplissait pas effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge de français ou d'étranger ayant ses principaux liens personnels et familiaux en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police devait, avant de prendre la décision litigieuse, consulter la commission prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA04341