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29/11/2006 | FRANCE | N°05PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 novembre 2006, 05PA02293


Vu enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Nadia Y..., domiciliée ... (75015) par Me X... ; Mme Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808807 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, et 1993, mises en recouvrement le 30 novembre 1997 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Nadia Y..., domiciliée ... (75015) par Me X... ; Mme Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808807 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, et 1993, mises en recouvrement le 30 novembre 1997 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Delphi International, créée le 14 janvier 1991 par Mme Nadine Y..., l'administration a remis en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles sous lequel l'entreprise s'était placée ; que, par la présente requête, Mme Y... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2005 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 consécutivement à ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... qui travaillait comme salariée dans la société Hoggett Bowers spécialisée dans le conseil en recrutement, a créé en 1991 sa propre entreprise dont l'activité était de rechercher des candidats ayant des compétences intéressant des cabinets de conseil en recrutement et de les mettre en relation avec ces cabinets, activité identique à celle qu'elle déployait auprès de son ancien employeur ; que l' EURL Delphi International a d'autre part réalisé en 1991, 1992 et 1993 respectivement 80%, 74% et 63% de son chiffre d'affaires avec la société Hoggett Bowers ; que ces circonstances caractérisent, ainsi que le soutient le ministre, une opération de restructuration des activités préexistantes de la société Hoggett Bowers, sans que Mme Y... puisse utilement se prévaloir de ce que la création d'une entreprise par un ancien salarié et la concomitance de la date de son licenciement avec la date de création de l'entreprise ne suffisent pas à remettre en cause le caractère nouveau de l'entreprise ainsi créée ; que, par suite, l'entreprise créée par Mme Y... ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité du Code général des impôts ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 19 avril 2005, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

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N° 05PA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02293
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;05pa02293 ?
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