Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Saïd Y..., ..., appartement 855 à Sens (89100), par Me X... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-523/5 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 novembre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 18 décembre 2002, et d'autre part à ce que soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient être présent en France depuis 1987, les témoignages, attestations et ordonnances qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis cette date ; que notamment les documents qu'il verse au dossier concernant les années 1992 à 1998 ne sont ni suffisamment nombreux ni dotés d'une forte probante suffisante pour justifier de sa présence habituelle en France sur cette période ; que, par suite, en opposant à M. Y... un refus de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis susvisé ;
Considérant d'autre part que M. Y..., qui est célibataire, est entré en France à l'âge de 38 ans et ne saurait sérieusement soutenir n'avoir conservé aucune attache privée ou familiale au Maroc ; que la circonstance que son fils, né au Maroc en 1972, ait acquis la nationalité française et réside en France, ainsi que ses trois frères titulaires d'une carte de résident, n'est pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
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N° 05PA02075