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29/11/2006 | FRANCE | N°05PA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 novembre 2006, 05PA01526


Vu enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y... ; M. Jacques X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817549/2 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'années 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y... ; M. Jacques X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817549/2 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'années 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, l'administration a procédé à des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du revenu imposable de M X... au titre des années 1992 et 1993 ; que, par la présente requête, M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 consécutivement à ces redressements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 22 février 2002 devant le Tribunal administratif de Paris, le requérant faisait valoir que le montant des charges locatives exposées était de 51 967,92 F et non de 53 989,17 F ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en invoquant les termes de la notification de redressements relatifs à l'année 1993, M. X... ne conteste pas utilement la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 1992 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le redressement afférent aux charges locatives :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1990 une propriété immobilière située à Saint-Arnoult (Calvados) qu'il a comptabilisée en stocks de son entreprise individuelle de marchand de biens ; que cette affectation comptable ne fait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause les charges relatives à la propriété susvisée dès lors que ces dernières peuvent être regardées comme ayant été engagées dans un intérêt étranger à celui de l'entreprise individuelle ; que l'administration des impôts a réintégré dans le résultat imposable de ladite entreprise le montant de factures afférentes à des travaux effectués sur cette propriété et a imposé à due concurrence M. X... au motif que lesdits travaux n'auraient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais dans l'intérêt de ce dernier qui utilisait la propriété à des fins privatives ; que le requérant reconnaît lui-même dans ses écritures avoir utilisé ladite propriété à titre de résidence secondaire et ne conteste pas sérieusement que les charges en cause étaient liées à l'occupation courante de la propriété ; que par suite l'administration était fondée à en refuser la déduction ; que l'administration n'ayant pas remis en cause l'affectation comptable du bien litigieux dans les stocks de l'entreprise de M.
X...
, les moyens tirés de ce que l'intéressé avait acquis le bien dans l'intention de le revendre et de ce qu'il était libre de procéder à cette affectation, tant sur le fondement de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative, sont en tout état de cause inopérants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des extraits de la comptabilité de M. X... produits au dossier et dont le ministre ne conteste pas le contenu, que les charges locatives déduites au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 s'élevaient à 51 967,92 F et non à 53 989,17 F ; que le redressement notifié de ce chef est donc exagéré à hauteur de 2 021,25 F ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des biens qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il était fondé à constituer une provision pour dépréciation de stocks, d'un montant de 1 793 489 F, au titre de l'exercice 1992 en raison de la perte de valeur de la propriété précitée induite par la crise du marché immobilier, il ne justifie pas, par la production d'une attestation établie trois ans après la clôture dudit exercice, et se bornant à faire état de ladite crise et de la dépréciation de 41 % qu'aurait connu un autre bien immobilier avant sa vente en 1995, de la réalité de la dépréciation alléguée à la clôture de l'exercice 1992 ; que, dès lors, le moyen précité ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est seulement fondé à demander la réduction de 2 021,25 F de sa base taxable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 et la décharge des impositions correspondantes ; que le surplus de sa demande doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La base taxable à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1992 est réduite de 2 021,25 F.

Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.

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N° 05PA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01526
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;05pa01526 ?
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