Vu la requête, enregistrée le 03 mars 2005, présentée pour la SCI ALAIN CARRE DESIGN ETUDES ( « ACDE »), dont le siège est le ..., par Me X... ; la SCI ACDE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°98135008 en date du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l' exercice 1993 pour la partie de cette demande relative aux intérêts non facturés à la SCI ALAIN CARRE ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard qui s'y rapportent ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Quassart a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1991 à 1993 ; que, par une notification de redressement datée du 15 octobre 1995, l'administration a notamment, réintégré dans les résultats imposables de cette société au titre des exercices clos en 1992 et 1993 le montant d'intérêts non facturés sur des avances de trésorerie consenties à la SCI ALAIN CARRE, sa filiale détenue à 100% ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements ;
Considérant que l'avantage résultant de l'absence de perception d'intérêts sur les avances consenties par une société-mère passible de l'impôt sur les sociétés à sa filiale relevant de l'article 8 du code général des impôts ne peut, à hauteur du pourcentage de capital détenu par la société-mère imposable à l'impôt sur les sociétés, avoir aucun effet fiscal dès lors que les résultats de la filiale, déterminés au titre de la même période que ceux de la mère, sont imposés, en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts, au niveau de la société-mère, seule redevable de l'impôt calculé selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par celle-ci ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence d'acte anormal de gestion, la SCI ACDE, qui vient aux droits et obligations de la société Ouassart, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 de la somme non contestée de 572 366 F ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA Quassart au titre de l'exercice clos en 1993 est réduite de 572 366 F.
Article 2 : La SCI ACDE, venant aux droits de la société Quassart, est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 05PA00875