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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA03569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA03569


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour Mme Lise X, demeurant ..., par Me Bousquet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215728/3 en date du 17 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision en date du 29 mars 2002 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formatio

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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour Mme Lise X, demeurant ..., par Me Bousquet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215728/3 en date du 17 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision en date du 29 mars 2002 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ayant autorisé son licenciement par le centre Henri Aigueperse, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Trey, pour le centre Henri Aigueperse,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre

Henri Aigueperse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement… La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14… La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du

24 janvier 2002, le centre Henri Aigueperse a sollicité de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 425-1 du code du travail, l'autorisation de licencier pour faute Mme X ; que l'inspecteur du travail ainsi saisi a fait droit à cette demande par une décision en date du 29 mars suivant au motif que le refus réitéré de Mme X d'exécuter les obligations afférentes à son contrat de travail est constitutif d'une faute grave et qu'il n'a pu être établi de lien entre la demande de licenciement et la candidature de l'intéressée aux élections des délégués du personnel ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision par l'intéressée, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par une décision en date du 23 septembre 2002, annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif qu'à la date de ladite décision, Mme X n'avait plus la qualité de salariée protégée et que, dès lors, l'inspecteur du travail était incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement dont il avait été saisi ;

Considérant que Mme X a notifié à son employeur, par une lettre en date du 27 août 2001 reçue par celui-ci le lendemain, sa candidature aux élections des délégués du personnel devant se dérouler le 14 septembre suivant et n'a pas été élue lors de ces opérations électorales ; que, par suite, alors même qu'elle bénéficiait encore de la protection instituée par les dispositions susrappelées de l'article L. 425-1 du code du travail lors de la saisine par le centre Henri Aigueperse de l'inspecteur du travail, elle n'en bénéficiait plus à la date du 29 mars 2002 à laquelle ce dernier a autorisé son licenciement ; que c'est dès lors à bon droit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, par sa décision en date du 23 septembre suivant, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé pour ce motif la décision de l'inspecteur du travail comme entachée d'incompétence ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 04PA03569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03569
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa03569 ?
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