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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA03538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA03538


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour

M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Usang ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300628 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la sélection pour les Jeux du Pacifique Sud devant se dérouler au mois de juillet 2003 à Fidji ;

2°) d

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour

M. Bruno Y, demeurant ..., par Me Usang ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300628 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la sélection pour les Jeux du Pacifique Sud devant se dérouler au mois de juillet 2003 à Fidji ;

2°) de condamner la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la même somme au même titre ;

3°) de condamner la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée de l'assemblée de Polynésie française relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en rejetant les prétentions indemnitaires de M. Y au motif qu'à supposer que l'éviction litigieuse puisse être regardée comme fautive, elle ne peut lui ouvrir droit à réparation faute qu'il justifie d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, qui exerçait la profession d'éducateur sportif dans le club de karaté de Punaauia en Polynésie française, a été évincé par la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires de la sélection des athlètes appelés à participer aux Jeux du Pacifique Sud devant se dérouler au mois de juillet 2003 à Fidji, par une décision matérialisée par un document intitulé « Engagements définitifs au 19 mai 2003 » signé de M. A, en qualité de président de ladite fédération, et de M. Z, en qualité de directeur technique fédéral ;

Considérant que M. A a été élu président de la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires lors de son assemblée générale en date du 5 avril 2003 ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité de président de ladite fédération à la date du 19 mai suivant ; qu'est sans incidence la circonstance que cette élection n'a fait l'objet d'une déclaration auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française que le 21 du même mois ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'élection du président de cette association de droit privé ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'absence de « procédures de sélection conformes aux droits des compétiteurs » et de la mise en place de comités de sélection ad hoc pour de précédentes compétitions, M. Y n'établit pas qu'en arrêtant le 19 mai 2003 la liste définitive des athlètes devant participer à l'édition 2003 des Jeux du Pacifique Sud, le président de la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires et son directeur technique fédéral auraient entaché d'irrégularité la procédure de sélection ; que sont sans incidence les circonstances que le requérant n'a pas été consulté en dépit de sa qualité de « responsable de la cellule Kata haut niveau » de la fédération et que la sélection a été définitivement arrêtée avant le troisième tour du championnat de karaté de Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éviction de M. Y a été motivée par sa participation insuffisante aux entraînements de la sélection, ses performances très décevantes aux championnats de karaté de Nouvelle-Zélande en avril 2003, une autre contre-performance lors du deuxième tour du championnat de karaté de Polynésie française le 18 mai de la même année, au cours duquel il a été battu par l'athlète choisi à sa place, M. C et, enfin, la difficulté à gérer le stress dont il aurait fait preuve lors de cette dernière compétition ; que si le requérant soutient que ces motifs sont entachés d'inexactitude matérielle, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, ses contre-performances sportives sont attestées par les pièces du dossier ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la sélection à sa place dans la catégorie Kata de M. C, de sept ans plus jeune que lui, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant son absence de palmarès international ;

Considérant, enfin, que les seules circonstances que M. A s'était opposé à sa désignation en qualité de « responsable de la cellule Kata haut niveau » de la fédération en septembre 2002 et qu'il a tenu à son encontre, plusieurs mois après l'éviction litigieuse et la détérioration de leurs relations, des propos jugés diffamatoires par le Tribunal de première instance de Papeete, ne sont pas de nature à faire regarder ladite éviction comme entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement évincé de la sélection pour les jeux du Pacifique Sud devant se dérouler au mois de juillet 2003 à Fidji et à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la fédération tahitienne de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 04PA03538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03538
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa03538 ?
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