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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA02872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA02872


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la SCI FRANCANN, dont le siège est 4 Le Parvis de Saint Maur Saint Maur des Fosses (94100), par Me Mouzon ; la SCI FRANCANN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 024090 et 024091 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de droits et pénalités de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés le 12 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge et le dégrèvement des redressements notifiés en mat

ière de taxe sur la valeur ajoutée par les notifications de redressements des 21 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la SCI FRANCANN, dont le siège est 4 Le Parvis de Saint Maur Saint Maur des Fosses (94100), par Me Mouzon ; la SCI FRANCANN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 024090 et 024091 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de droits et pénalités de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés le 12 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge et le dégrèvement des redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée par les notifications de redressements des 21 septembre 1998, 18 décembre 2001 et 27 février 2003 ainsi que le dégrèvement du redressement notifié en matière d'impôt sur les sociétés au titre de profit sur le Trésor par la notification de redressement du 21 septembre 1998 à hauteur de 24 962 F pour l'exercice 1995 et de 25 682 F pour l'exercice 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Bourre, pour la SCI FRANCANN,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SCI FRANCANN ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 28 mai 2002 , l'administration indique dans ses écritures sans être contredite qu'en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, les pénalités afférentes aux impositions litigieuses et mises en recouvrement ont fait l'objet de remises pour un montant de 4 414F (672,91 €) ; que l'étendue du litige est par suite limitée à l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté par la SCI FRANCANN sur sa déclaration de chiffre d'affaire déposée au titre du premier trimestre 1995 et à l'imposition en droits de 76 010 F (11 587,65 €) mise à sa charge au titre des années 1995 à 1997 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel relatives aux impositions des années 1998, et 2000 à 2002 :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Melun, la SCI FRANCANN demandait seulement la décharge en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre des années 1995 à 1997, et qui lui a été notifié le 21 septembre 1998 ; que par suite, elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions afférentes au redressement notifié par le même courrier mais portant sur l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la SCI FRANCANN n'est pas non plus recevable à demander pour la première fois en appel le dégrèvement des redressements de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années postérieures à 1997 et qui lui ont été notifiés les 18 décembre 2001 et 27 février 2003 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : « en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. » ;

Considérant que si ces dispositions soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation de ce crédit, quelles qu'en puissent être les dates, et, dès lors que le contribuable a été, au regard de ces taxes, constamment en position créditrice au cours de la période prescrite, reprenne, le cas échéant, dans la limite du dernier solde de taxes déductibles apparu au premier jour de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ; que par suite, la SCI FRANCANN, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas contester en septembre 1998 la validité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté de l'exercice 1994 effectivement prescrit sur l'exercice 1995 qui ne l'était pas ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la TVA de la livraison à soi-même :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; (…) -7° 1- les livraisons à soi-même d'immeubles (…) 2-les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :-aux opérations portant sur des immeubles ou partie d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur place de la SCI FRANCANN a révélé que celle-ci s'est livré à elle-même un immeuble destiné à la location nue et affecté pour 2/3 à l'habitation et pour le 1/3 restant à l'exercice d'une activité commerciale ; que la date de cette livraison correspond à la première utilisation de l'immeuble par la SCI FRANCANN soit le 1er janvier 1989 ; qu'à la date de cette livraison, l'immeuble en cause n'était pas achevé depuis plus cinq ans ; que dès lors, l'opération de livraison rentrait, en application des dispositions susrappelées, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée sans que la société requérante puisse utilement soutenir que plus de cinq ans se sont écoulés entre la livraison de l'immeuble et le contrôle dont elle a fait l'objet dès lors que le délai de cinq ans mentionné par l'article 257 susrappelé s'apprécie à la date de l'opération portant sur l'immeuble et en l'espèce à la date à laquelle est intervenue la livraison à soi-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FRANCANN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI FRANGANN qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI FRANCANN relatives aux pénalités et intérêts de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI FRANCANN est rejeté.

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N° 04PA02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02872
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa02872 ?
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