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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA00877


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour la société anonyme OMNIUM DE PARTICIPATIONS, dont le siège social est situé 20, rue Saint Fiacre à Paris (75002), par Me Duchatel, avocat ; la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, d'autre part, à la réduction de

la cotisation initiale à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujett...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour la société anonyme OMNIUM DE PARTICIPATIONS, dont le siège social est situé 20, rue Saint Fiacre à Paris (75002), par Me Duchatel, avocat ; la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, d'autre part, à la réduction de la cotisation initiale à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 p. 100 du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. OMNIUM DE PARTICIPATIONS, société holding qui a pour activité la gestion de ses participations et la trésorerie du groupe, a encaissé au cours des années 1989 et 1990 des revenus provenant de ses filiales pour des montants respectifs de 17 640 000 F et 16 905 000 F ; que les quotes-parts forfaitaires, déterminées par application du taux prévu à l'article 216 s'élevaient par suite respectivement à 882 000 F et 845 000 F ; que, toutefois, au lieu de déduire ces montants des revenus susmentionnés, la société a limité la déduction aux sommes respectives de 29 139 F et 109 620 F, qu'elle regardait comme les seuls montants de « frais et charges » des exercices en cause, devant être déduits des produits des filiales, alors qu'elle avait comptabilisé, pour chacun de ces exercices, des charges financières respectivement de 1 592 462 F et 7 664 542 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré ces charges financières dans les montants de frais et charges à prendre en compte pour la détermination des quotes-parts afférentes aux exercices 1989 et 1990 ; que ces montants de frais et charges devenant ainsi, après correction, supérieurs aux quotes-parts de 882 000 F et 845 000 F, l'administration a imputé celles-ci sur les dividendes exonérés de 17 640 000 F et 16 905 000 F ;

Considérant que, pour contester les redressements qui ont découlé au titre de chacune des années 1989 et 1990 de la rectification susmentionnée, la société requérante soutient que les intérêts litigieux, versés aux filiales en contrepartie d'excédents de trésorerie que celles-ci mettaient à sa disposition, ne peuvent être regardés comme des charges, même si elle les a comptabilisés par erreur dans un compte de charges au lieu de les inscrire à un compte de tiers, dès lors que les fonds en cause ne lui étaient pas destinés mais devaient être remis par elle à des filiales en déficit de trésorerie, dans le cadre d'un service interne au groupe de gestion de trésorerie, institué par convention passée entre elle et ses filiales, dont elle n'était que le gérant ; que, pour le même motif, elle demande une réduction de l'imposition primitive mise à sa charge au titre de l'année 1991, même si pour l'année en cause, elle avait elle-même fait application de la quote-part forfaitaire ;

Considérant que, pour l'application de l'article 216 du code général des impôts, il y a lieu de se référer à l'article 39 du même code, d'après lequel : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges… » ;

Considérant que la société requérante n'établit pas l'existence de l'erreur comptable qu'elle allègue en se bornant à produire une convention de gestion de trésorerie postérieure aux années en litige, qui ne contient d'ailleurs aucune indication précise quant aux modalités de rémunération par la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS des excédents de trésorerie mis à disposition du groupe par les filiales, ainsi que quelques documents se rapportant à cette convention ; qu'elle n'établit pas que les intérêts litigieux se rattachent exclusivement à l'exécution, par elle, en tant que simple gérante de ce service, d'un service de gestion de trésorerie interne au groupe, qui aurait été en vigueur au cours des années en litige ; que le service pouvait donc considérer que ces intérêts avaient la nature d'une charge, au sens des articles 216 et 39 susrappelés, et qu'ils devaient par conséquent être pris en compte pour le calcul des quotes-parts déductibles des dividendes exonérés ; que la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS ne peut pas se prévaloir de la doctrine administrative résultant de la note du 19 septembre 1957, reprise à la documentation de base 4-J-1212, à jour au 1er septembre 1989, qui est relative à l'application de l'article 111 a du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si la requérante soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 216 du code général des impôts et de celles de l'article 4.2 de la directive n° 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 que seuls les frais afférents à l'acquisition et à la conservation des produits des filiales peuvent être déduits desdits produits, pour la détermination de la quote-part déductible, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 216 du code général des impôts que cette quote-part est fixée forfaitairement à 5 % du produit des participations et que ce mode de détermination forfaitaire est expressément admis par l'article 4 de la directive sus-évoquée ;

Considérant, enfin, que les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sont sans application en l'espèce, les intérêts litigieux étant servis par la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS non à des associés mais à ses filiales ; que la société requérante n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces dispositions s'opposent à la déduction du montant des dividendes exonérés des charges financières en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et en réduction d'impôt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS est rejetée.

3

N° 04PA00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00877
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa00877 ?
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