Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Tahar X demeurant ..., par Me Boutarel-Dausse ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0212176/3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, annulé la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision en date du 14 décembre 2001 de l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine ayant autorisé son licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, refusé ladite autorisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés à lui verser la somme de 780 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Picquerey pour l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, inséré dans une section relative aux « règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle » du titre deuxième du livre premier du code du travail relatif au « contrat de travail » : « Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail… S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur » ; qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l‘inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi en application de l'article L. 425-1 précité, d'un projet de licenciement d'un salarié protégé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5, doit vérifier, d'une part, le respect par l'employeur de la procédure de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, d'autre part, la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions du médecin du travail et au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ;
Considérant que, par une lettre en date du 14 novembre 2001, l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés a sollicité de l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts ;de ;Seine, en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. X du fait de sa qualité de délégué du personnel de l'établissement depuis le 14 juin 2000 ; que l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande par une décision en date du 14 décembre 2001 ; que, toutefois, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par une décision en date du 14 juin 2002, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a été victime le 13 novembre 2000 sur son lieu de travail d'une foulure de la cheville droite pour laquelle il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de ce jour jusqu'au 29 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste sous réserve d'un aménagement de son temps de travail, le 3 mai suivant lors de la visite médicale précédant sa reprise d'activité, puis le 31 du même mois lors d'une seconde visite médicale ; que l'inspecteur du travail de la 14ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts ;de ;Seine a confirmé cet avis le 25 juillet 2001 après consultation du médecin inspecteur régional du travail ; que, par ailleurs, si l'intéressé a bénéficié de nouveaux arrêts de travail du 20 juin au 25 décembre 2001, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé à quatre reprises, après avis médical et même expertise, la prise en charge au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail desdits arrêts que l'intéressé imputait à une rechute de son accident de travail du 13 novembre 2000 ; qu'enfin, l'avis émis le 4 octobre 2001 par le médecin du travail, qui a été précédé de la consultation d'un psychiatre, ne fait pas état, même pour mémoire, de l'accident de travail du 13 novembre 2000 ; qu'il suit de là que l'inaptitude physique du requérant à son poste d'aide-médico-psychologique constatée par le médecin du travail le 4 octobre 2001 ne peut être regardée comme trouvant, même partiellement, son origine dans ledit accident du travail ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées de l'article L. 122-32-5 du code de travail n'étaient pas applicables à la procédure de licenciement engagée à son encontre ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, c'est par suite à tort que, par sa décision en date du 14 juin 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision autorisant le licenciement de M. X et refusé ladite autorisation en raison du non-respect par son employeur de la procédure de consultation des délégués du personnel prévue par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, annulé la décision en date du 14 juin 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de le condamner à verser à l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés une somme de 763 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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NN 04PA03301