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22/11/2006 | FRANCE | N°04PA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 22 novembre 2006, 04PA01188


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour la société SADE, dont le siège est sis 28 rue de la Beaume à Paris (75008), par Me Blanche ; la société SADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005083/3 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme AXA Courtage la somme de 74 063, 85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2000, en réparation des dommages causés à l'immeuble de M. X et de Mme Y sis ..., et a rejeté sa demande tendant à ce que la

société Vivendi la garantisse de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour la société SADE, dont le siège est sis 28 rue de la Beaume à Paris (75008), par Me Blanche ; la société SADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005083/3 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme AXA Courtage la somme de 74 063, 85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2000, en réparation des dommages causés à l'immeuble de M. X et de Mme Y sis ..., et a rejeté sa demande tendant à ce que la société Vivendi la garantisse de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme AXA Courtage devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité comme l'évaluation des préjudices subis et faire droit à son appel en garantie dirigé contre la société Vivendi ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Bertrand pour la société SADE, celles de Me Pignot pour la compagnie AXA France, et celles de Me Radigon pour la société Vivendi,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 22 janvier 1997, la Compagnie générale des eaux, régisseur intéressé du réseau de distribution d'eau de la commune de Boulogne-Billancourt pour le compte du syndicat des eaux d'Ile-de-France, a passé commande à la société SADE de travaux de remplacement d'une canalisation de fonte de 74 m située sous la rue Blondeau ; que, le 14 février suivant, après ouverture de la tranchée nécessaire au remplacement de la canalisation, une fuite sur celle-ci provoqua des venues d'eau dans la tranchée pendant environ dix minutes et, quelques instants plus tard, la maison située au 11 de la rue Blondeau que M. X et Mme Y donnaient en location, a subi des tassements importants se traduisant par l'ouverture de fissures et le déplacement du mur de façade à l'angle de la rue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, que si ces dommages ont pour cause principale la fuite de la canalisation survenue pendant les travaux, ils ont été aggravés par un sol de fondation de l'immeuble présentant des caractéristiques mécaniques faibles et une extrême sensibilité aux circulations d'eau ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part desdits dommages imputable aux caractéristiques du sous-sol en la fixant à un tiers ; que la société SADE, seule mise en cause devant les premiers juges par la société anonyme AXA France, en qualité d'assureur de M. X et de Mme Y subrogé dans leurs droits, doit, du fait de sa qualité d'entrepreneur des travaux litigieux, être déclarée responsable des deux autres tiers des dommages causés à des tiers par rapport à l'ouvrage public ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir pour s'exonérer de sa responsabilité que la fuite préexistait à l'ouverture de la tranchée ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas commis la faute qui lui est reprochée par l'expert ou que ladite faute n'a pu avoir aucune incidence sur la survenue des dommages ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que le montant des travaux de remise en état de l'immeuble de M. X et de Mme Y s'élevait à la somme de 846 100 F toutes taxes comprises et que le coût des travaux de sauvegarde effectués en avril 1997 était de 25 600 F toutes taxes comprises ;

Considérant que si l'immeuble des assurés de la compagnie AXA France a été édifié en 1912 et si son soubassement comme les murs de ses deux façades sur rue présentaient des fissures, dont certaines étaient importantes, voire traversantes, avant les travaux litigieux, les dommages causés par ceux-ci, qui ont mis en péril sa solidité et ont concerné également les huisseries, cloisons, sols et revêtements, sont d'une toute autre nature et l'ont rendu impropre à l'habitation ; que, par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la vétusté de cet immeuble, donné en location, en appliquant un abattement de 25 % au montant des travaux de remise en état ;

Considérant que c'est également à bon droit que le tribunal a appliqué au montant hors taxes de l'ensemble des travaux le taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de remise de son rapport par l'expert ;

Considérant que la circonstance qu'en vertu d'un protocole d'accord passé entre la société anonyme AXA France et la société Vivendi, la seconde s'était engagée à verser à la première la somme de 174 340 F en réparation du même préjudice ne fait pas obstacle à ce que la société SADE soit condamnée à l'entière réparation de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à la part de responsabilité de la société SADE retenue ci-dessus, l'indemnité de 74 063, 85 euros qu'elle a été condamnée par le jugement attaqué à verser à la société anonyme AXA France doit être ramenée à la somme de 67 095, 35 euros (440 116, 66 F) toutes taxes comprises ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2000 et les intérêts échus à la date du 9 avril 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la société SADE a commis un manquement aux règles de l'art en ne procédant pas à un blindage de la tranchée qui s'imposait compte tenu de l'état des immeubles avoisinants et aurait limité les déplacements du sol ; que sa contestation des constatations et conclusions de l'expert sur ce point n'est assortie d'aucun constat des lieux ou étude technique ; que la circonstance que la Compagnie générale des eaux ne lui avait pas imposé contractuellement le blindage des tranchées lors des travaux n'est de nature ni à l'exonérer de sa responsabilité, ni à justifier que soit retenue à l'encontre de la gestionnaire de l'ouvrage une faute ou une négligence ; qu'à supposer qu'il soit établi que la Compagnie générale des eaux ait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux, elle n'avait une obligation de conseil ou de surveillance qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'enfin, elle ne saurait être mise en cause à raison du mauvais état de la canalisation, les travaux litigieux ayant justement pour objet son remplacement ; que, par suite, la société SADE n'est pas fondée à demander la condamnation de la Compagnie générale des eaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la Compagnie générale des eaux par le présent arrêt, son appel en garantie dirigé contre la société anonyme AXA France doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions précitées présentées par la société SADE, la société anonyme AXA France et la Compagnie générale des eaux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 74 063, 85 euros que la société SADE a été condamnée à verser à la société anonyme AXA France par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2004 est ramenée à 67 095, 35 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2000. Les intérêts échus à la date du 9 avril 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société SADE, l'appel provoqué de la Compagnie générale des eaux et les conclusions présentées par la société anonyme AXA France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 04PA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01188
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-22;04pa01188 ?
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