Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 31 juillet et 31 octobre 2003, présentés pour l' ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI, dont le siège est sis 10 avenue Bruat à Papeete, par la SCP Monod-Colin ; l'ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-090 en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, annulé tout ou partie de vingt-quatre articles de la délibération n° 2001-200 /APF en date du 4 décembre 2001 de l'assemblée de la Polynésie française portant code de procédure civile de Polynésie française ;
2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, annulé tout ou partie de vingt-quatre articles de la délibération n° 2001-200 /APF en date du 4 décembre 2001 de l'assemblée de la Polynésie française portant code de procédure civile de Polynésie française ; que l' ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI est intervenue en défense audit déféré en tant qu'il tendait à l'annulation de ceux de ces articles relatifs à l'usage des langues polynésiennes devant les juridictions civiles en Polynésie française ; que, toutefois, si elle a pour objet statutaire la préparation et la conduite du peuple polynésien vers son émancipation économique, sociale, culturelle et politique, mais aussi la défense des droits des peuples polynésiens à leur existence, leur identité, leur langue et leur culture, l'association requérante ne justifie pas à ce seul titre d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les appels incidents :
Considérant que les appels incidents formés par le président du gouvernement de la Polynésie française et M. X après l'expiration du délai d'appel doivent être rejetés comme irrecevables par voie de conséquence du rejet, pour les mêmes motifs, de l'appel principal de l'ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI et les appels incidents du président du gouvernement de la Polynésie française et de M. X sont rejetés.
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N° 03PA02671