Vu le recours, enregistré le 1er août 2005, du MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0106306 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle a rejeté la demande de M. Jean-François X tendant au paiement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5 051,77 euros, corrigée du coefficient de majoration applicable à la Nouvelle-Calédonie, au titre de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois organiques n°s 99-209 et 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires alloués à certains personnels titulaires des services extérieurs ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement susvisé le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle a rejeté la demande de M. Jean-François X tendant au paiement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5 051,77 euros, corrigée du coefficient de majoration applicable à la Nouvelle-Calédonie, au titre de cette indemnité, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du demandeur tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires perçu en Nouvelle-Calédonie et le montant auquel il aurait pu prétendre dans son emploi d'origine à la préfecture des Yvelines ; que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER fait appel du jugement susvisé en tant qu'il porte sur le paiement de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures ; que M. X, s'il persiste dans ses écritures en défense, au demeurant non présentées par ministère d'avocat, malgré la mise en demeure adressée le 16 décembre 2005, à soutenir que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versé en Nouvelle-Calédonie ne pouvait être inférieur à celui antérieurement versé, se borne à demander le rejet du recours formé par le ministre et la confirmation du jugement attaqué ;
Sur la compétence du Tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation » ;
Considérant que l'affectation de M. X à la date de la décision contestée dont le lieu détermine, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la compétence du tribunal administratif, n'était pas comprise dans le ressort du Tribunal administratif de Paris ; que s'il n'appartenait pas au Tribunal administratif de Paris de connaître de ces conclusions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-2 du même code, le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois en appel ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « … Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas adressé à M. X de décision expresse de rejet après la réception le 17 novembre 2000 de son courrier en date du 16 novembre précédent ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'OUTRE-MER, la décision implicite de rejet ne fait courir aucun délai en plein contentieux ; que, par suite, M. X était recevable à demander devant le tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 082,36 euros ;
Au fond :
Considérant, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne » et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires (...) du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ;
Considérant que, par arrêté en date du 23 novembre 1998, le ministre de l'intérieur a mis à disposition du secrétariat à l'outre-mer M. X, attaché de préfecture, pour exercer les fonctions de chef de service des relations humaines au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; que la circonstance que l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1998 précité ait prévu la prise en charge de l'intéressé par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer qui devait assurer, le cas échéant, les frais de changement de résidence et l'indemnité d'éloignement, ne peut être utilement invoquée par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER pour contester la position statutaire de mise à disposition de M. X, régi par les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 précité ;
Considérant, qu'il est constant que M. X bénéficiait, au titre de l'emploi qu'il occupait en métropole, de l'indemnité d'exercice prévue par les dispositions précitées ; qu'il était, dès lors, et ainsi que les premiers juges l'ont dit, en droit de prétendre au versement de cette indemnité durant la période pendant laquelle il a été mis à la disposition du secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à M. X l'indemnité prévue par les décrets du 10 mars 1986 et du 26 décembre 1997 susvisés, majorée du coëfficient applicable en Nouvelle-Calédonie ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.
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N° 05PA03157